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06NT00486

CETATEXT000017996668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/12/2006, 06NT00486, Inédit au recueil Lebon 2006-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00486 1ère Chambre autres C M. GRANGE PRIGENT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401690 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en remboursement des frais engagés pour les besoins de l'instance ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements portant sur les revenus fonciers de M. et Mme X ne trouvent pas leur origine dans des documents recueillis au cours de la vérification de la comptabilité de la SCI de La Gare dont ils sont associés mais seulement dans un contrôle des charges portées en déduction des revenus fonciers des requérants au titre de locaux dont cette société n'est pas propriétaire et pour lesquelles le vérificateur a pu, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, demander toutes justifications utiles aux contribuables ; que le moyen tiré de ce que les rehaussements contestés seraient fondés sur des éléments recueillis au cours de la vérification de la SCI de La Gare doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien (…) effectivement supportées par le propriétaire (…)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…)” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété sur laquelle ont été entrepris les travaux en litige se composait d'une maison d'un corps longitudinal de 29,90 m, d'une surface habitable de 35 m², comprenant une salle, une cuisine, un garage, une chambre et différentes annexes, parmi lesquelles, un cellier et à l'étage, un grenier et des combles, dont l'instruction ne révèle pas qu'ils aient été habitables ou antérieurement affectés à l'habitation, et ce malgré la présence alléguée de “chiens-assis” ; que le constat d'huissier versé au dossier par M. et Mme X n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'inexactitude matérielle de ces faits ; que le projet mis en oeuvre par M. et Mme X, tel qu'il ressort du dossier de permis de construire, a consisté à créer deux logements de quatre pièces, de surfaces respectives de 100 et 105 m², notamment en transformant les annexes susmentionnées en nouveaux locaux à usage d'habitation ; qu'ainsi, ces travaux ont eu pour effet de créer des surfaces à usage d'habitation dans des locaux antérieurement affectés à un autre usage ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme des travaux de construction, non déductibles des revenus fonciers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisés sont dissociables techniquement et financièrement des travaux non déductibles ; qu'ils ne peuvent, par suite, eux-mêmes ouvrir droit à déduction ; que les requérants ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas déduit l'ensemble des dépenses exposées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens soulevés, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00486 2 1

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