CETATEXT000017996671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/12/2006, 06NT00542, Inédit au recueil Lebon 2006-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00542 1ère Chambre autres C M. GRANGE MERCIER M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour la société TARAMAR, dont le siège est 11 impasse du 33 rue Jehan Fouquet à Tours
(37000), représentée par son gérant en exercice, par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; la société TARAMAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400606 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Mercier, avocat de la société TARAMAR ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : “I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…)” ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code : “Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; 3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
- a)Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;
- b)Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;
- c)Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (…)” ; que, selon les dispositions de l'article 1467 du même code : “La taxe professionnelle a pour base (…) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…)” ; Considérant que les locations de locaux d'habitation meublés par nature constitutives de l'exercice habituel d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, et à raison desquelles, en vertu des dispositions dudit article et sous réserve des cas d'exonération prévus par l'article 1459 du même code, les personnes qui les consentent sont redevables de la taxe professionnelle, s'entendent de celles qui consistent, de la part du propriétaire ou du locataire principal de tels locaux, à fournir à des preneurs, locataires ou sous-locataires, une prestation d'hébergement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TARAMAR, société unipersonnelle inscrite au registre du commerce depuis le 12 janvier 1991, exerce, à titre habituel, et dans un but lucratif, l'activité de loueur de résidences meublées qui n'entre dans le champ d'aucune des exonérations de taxe professionnelle de l'article 1459 ; qu'ainsi, la société TARAMAR, qui exerce une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, dans la mesure où elle procède directement à la location de résidences meublées, ce qui implique nécessairement la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, ne saurait soutenir qu'elle se livrerait à une gestion passive de son patrimoine immobilier ; que la requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1469 du même code selon lesquelles : “pour les biens passibles d'une taxe foncière (…) 1° Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (…)”, dans la mesure où il n'est ni établi, ni même allégué, que les locaux en question étaient loués à des redevables de cette taxe ; qu'il est constant que la société a disposé des locaux dont il s'agit pour les besoins de son activité professionnelle imposable, locaux qui ont, dès lors, à bon droit été inclus dans l'assiette de ses impositions ; que le moyen tiré de ce que l'assujettissement de la société requérante à la taxe professionnelle aurait pour conséquence de la soumettre à d'autres impositions locales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TARAMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société TARAMAR la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société TARAMAR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TARAMAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00542 2 1