CETATEXT000017996672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 18/12/2006, 06NT00550, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00550 1ère Chambre autres C M. LEMAI LAURENT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour la SA LAPEYRE, dont le siège est Les Miroirs 18 avenue d'Alsace La Défense 3 à Courbevoie
(92400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la société LAPEYRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502354 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2001 dans les rôles des communes de Rouen et Montivilliers (Seine-Maritime) ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une opération de vérification de comptabilité de la société LAPEYRE, qui exerce une activité de négoce de matériaux et d'équipements pour la maison, l'administration a qualifié d'immobilisations les matériels d'exposition et de démonstration que la requérante avait comptabilisés en stock ; que le service a, par la suite, procédé à des rappels de taxe professionnelle au titre de l'année 2001 ; que la société LAPEYRE soutient que ces matériels constituent des éléments de son stock et demande, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de ces redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a. la valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…)” ; Considérant que la société LAPEYRE a comptabilisé en stock certains matériels et marchandises exposés à l'intention de sa clientèle dans ses établissements de Rouen et de Montivilliers ; qu'il n'est pas contesté par la société requérante que les éléments dont il s'agit, faisaient l'objet, à des fins de démonstration ou de promotion, d'une exposition pendant une durée comprise entre deux et trois ans ; que, dès lors, et alors même que ces éléments étaient de même nature que les biens qui faisaient l'objet du négoce de l'entreprise et que leur emploi était étroitement lié à la vente de ces biens, ils constituaient, compte tenu de cette durée d'exposition, non pas des stocks mais des éléments durables d'exploitation, qui ont le caractère d'immobilisations amortissables, conformément aux dispositions du plan comptable, en vertu desquelles les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé ; qu'ainsi, les matériels exposés dans les conditions ci-dessus analysées entrent dans les bases imposables à la taxe professionnelle en application de l'article 1467-1°-a précité du code général des impôts et ce nonobstant la circonstance que lesdits matériels figuraient dans le catalogue et rejoignaient, à l'issue de l'exposition, le cycle de vente des produits obsolètes ou détériorés ; que la requérante n'est, par ailleurs, pas fondée à invoquer la doctrine administrative 6 E-2211 n° 1 du 10 novembre 1996, laquelle se borne, en l'espèce, à préciser que “les immobilisations corporelles sont définies par le plan comptable général (…)” ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LAPEYRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LAPEYRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LAPEYRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LAPEYRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00550 2 1