CETATEXT000017996677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27/12/2006, 06NT00603, Inédit au recueil Lebon 2006-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00603 1ère Chambre autres C M. GRANGE TREILLE M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Treille, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 012860 et 014495 du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.” ; Considérant que la requérante qui se bornait, devant le tribunal administratif, à faire valoir que les redressements opérés en matière de revenus fonciers au titre de factures payées en 1999 et non admises en déduction au titre de l'année 1998 n'étaient pas motivés, fait valoir, en outre, en appel, que les redressements ayant trait à la qualification des travaux intéressant l'immeuble acquis par la SCI de l'Orme, dont elle est associée, et situé 28, rue des Halles à La Roche-sur-Yon ne sont pas davantage motivés ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de la requérante, la notification de redressement qui lui a été adressée comportait les bases et les éléments servant au calcul du redressement opéré au titre des factures payées en 1999 et non admises en déduction au titre de l'année 1998, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Considérant, d'autre part, que, dans la notification de redressement en date du 23 novembre 1999 et dans la réponse aux observations du contribuable du 11 octobre 2000, le vérificateur a précisé à l'intéressée qu'il estimait que les travaux effectués dans l'immeuble dont il s'agit constituaient des travaux de reconstruction, en lui exposant, avec une précision suffisante les raisons qui fondaient la position du service ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : “Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (…)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement” ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des frais qu'il entend retrancher de ses revenus fonciers ; En ce qui concerne les prestations de l'association Contact : Considérant que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les prestations de la société Contact qui correspondent notamment à des frais de manutention, de déménagement et de travaux constitueraient des frais de gérance ; qu'il n'est pas davantage établi, par la simple production de factures rectificatives comportant une date postérieure à celle de la notification de redressements, que les travaux de manutention, d'enlèvement et de déménagement intéressaient l'immeuble en cause, dès lors, en particulier, que les factures initiales mentionnaient une autre localisation des travaux effectués par cette association ; En ce qui concerne les factures payées en 1999 : Considérant que les charges dont l'article 31 du code général des impôts autorise la déduction pour la détermination du revenu net sont celles qui ont été effectivement supportées au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition ; que les dépenses d'un montant de 104 139 F dont l'intéressée réclame la déduction ont été rejetées à bon droit, dès lors qu'elles ont été payées en 1999 ; que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces dépenses ont été “acceptées” et “constatées” en 1998 ; En ce qui concerne l'achat d'un four : Considérant que les achats d'équipements ménagers ou électroménagers ne sauraient être regardés comme des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration ; qu'il s'ensuit que l'acquisition d'un four ne peut être assimilée à une charge au sens des dispositions susvisées de l'article 31 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a refusé la déduction de cette dépense ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Bajeux (Sénat, 3 septembre 1980, p. 3611, n° 34680), qui a trait aux frais d'installation d'antennes de télévision ; En ce qui concerne les travaux effectués dans l'immeuble : Considérant que doivent être regardés, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués par la SCI de l'Orme dans l'immeuble susmentionné ont notamment consisté à créer des surfaces à usage d'habitation dans des locaux auparavant réservés à un autre usage ; qu'en particulier, il n'est pas contesté qu'un appartement a été créé au rez-de-chaussée de l'immeuble qui était antérieurement voué à un usage exclusivement commercial ; que de nouveaux logements ont été, par ailleurs, aménagés dans les combles, au troisième étage, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été antérieurement habitables, et que la surface habitable des premier et deuxième étages a crû de 7 m² ; que, par ailleurs, d'importantes modifications ont été apportées au gros oeuvre, consistant, en particulier, en une réfection de la toiture ; qu'outre le percement de nouvelles ouvertures de type “velux”, une chape de béton a été posée sur l'ensemble immobilier ; qu'un nouvel escalier, lui-même en béton a été installé après dépose de l'ancien ; qu'ainsi, les travaux réalisés doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que les autres travaux, parmi lesquels les travaux de plomberie, d'électricité, de menuiserie, de pose de revêtement de sols et de peinture ne sont pas dissociables de l'opération de reconstruction et d'agrandissement ci-dessus analysée ; que, dès lors, les dépenses exposées par Mme X dans cet immeuble ont été à bon droit exclues des charges déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts pour la détermination du revenu foncier ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00603 2 1