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06NT00652

CETATEXT000017996678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/12/2006, 06NT00652, Inédit au recueil Lebon 2006-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00652 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY MARTIN M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0102882 du 18 janvier 2006 du premier conseiller faisant fonction de président de la première chambre du Tribunal administratif de Rennes en tant, qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine mettant en demeure la société “Carrière du Gué Morin”, exploitant une carrière de cornéennes et une installation de concassage-criblage à Vieux-Vy-sur-Couesnon et à Romazy, de régulariser sa situation administrative et lui prescrivant les modalités d'exploitation à respecter pendant la période d'instruction du dossier, elle a rejeté ses conclusions tendant au paiement, par l'Etat, d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 800 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée le 22 novembre 2006, la note en délibéré présentée pour la société anonyme “Carrière du Gué Morin” ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ; - les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de M. X ; - les observations de Me Edlinger, substituant Me Moustardier, avocat de la société “Carrières du Gué Morin” ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2001 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a mis en demeure la société “Carrière du Gué Morin”, exploitant une carrière de cornéennes et une installation de concassage-criblage au lieudit “Le Gué Morin” à Vieux-Vy-sur-Couesnon et à Romazy, de déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploiter et lui a prescrit les modalités d'exploitation à respecter pendant la période d'instruction du dossier, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par ordonnance du 18 janvier 2006, le premier conseiller faisant fonction de président de la première chambre du tribunal administratif a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées dans sa demande par M. X, d'autre part, rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. X interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la somme demandée au titre desdits frais ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Considérant que le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. X a été prononcé, par l'ordonnance du 18 janvier 2006 attaquée, en raison de l'abrogation, par arrêté du 8 juillet 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant la société “Carrière du Gué Morin” à exploiter pour une durée de 30 ans la carrière sise au lieudit “Gué Morin” sur le territoire des communes de Vieux-Vy-sur-Couesnon et Romazy, de l'arrêté contesté du 30 juillet 2001 qui mettait cette société en demeure de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter et fixait les prescriptions de fonctionnement qu'il lui appartenait de respecter durant la période d'instruction du dossier ; que ledit arrêté du 30 juillet 2001 contesté avait, du fait de l'intervention de l'arrêté d'autorisation du 8 juillet 2003, perdu son objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce même arrêté du 30 juillet 2001 ait été abrogé par son auteur pour des motifs autres que ceux visant à délivrer une autorisation d'exploitation à la société “Carrière du Gué Morin” en réponse à sa demande du 4 décembre 2002, complétée le 18 septembre 2002 et, ce faisant, à mettre fin aux mesures transitoires édictées dans cette attente ; que, dans ces conditions, l'Etat, contre lequel M. X a dirigé ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne pouvait être regardé comme la partie perdante dans cette instance au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 18 janvier 2006 attaquée, le premier conseiller faisant fonction de président de la première chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à la société anonyme “Carrière du Gué Morin” et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 06NT00652 2 1 3 1

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