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06NT00738

CETATEXT000017996682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/12/2006, 06NT00738, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00738 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON TOURNIER Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour la SOCIETE DE METALLERIE ET SERRURERIE DE SAINT-LO BRIENS LAMOUREUX (SMSL), dont le siège est ZAC de la Croix Carrée à Agneaux

(50180), représentée par son président en exercice, par Me Tournier, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SMSL demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 05-195 du Tribunal administratif de Caen en date du 7 février 2006 en tant qu'il n'a pas inclus dans l'expertise qu'il a ordonnée, de missions relatives aux réclamations présentées au titre de l'allongement de la durée des travaux et de la modification de leur masse, ainsi que de frais de siège ; 2°) d'étendre la mission de l'expert à ces réclamations ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Cherbourg à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Tournier, avocat de la SOCIETE SMSL ; - les observations de Me Duval, avocat de la communauté urbaine de Cherbourg ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux marchés conclus le 22 mai 2000, la SOCIETE DE METALLERIE ET SERRURERIE DE SAINT-LO BRIENS LAMOUREUX (SMSL) a été chargée, par la communauté urbaine de Cherbourg, des lots S1 serrurerie-métallerie et G3 menuiseries extérieures dans le cadre de l'édification de la cité de la mer à Cherbourg ; que la SOCIETE SMSL interjette appel du jugement du 7 février 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a refusé d'étendre la mission d'expertise qui a été prescrite, à l'examen de ses conclusions tendant au versement, par la communauté urbaine de Cherbourg, à l'occasion du règlement des marchés et respectivement pour les lots S1 et G3, des sommes de 65 040,68 euros et de 122 522,12 euros au titre des incidences financières suite à l'allongement de la durée du chantier et des travaux, des sommes de 20 157,66 euros et de 22 767,25 euros au titre de l'augmentation de la masse des travaux résultant d'ouvrages remaniés et des sommes de 46 000 et 30 000 euros au titre de frais supplémentaires comportant des frais de siège ; Sur les sommes réclamées au titre de l'allongement de la durée des travaux et de l'augmentation de leur masse : Considérant qu'aux termes de l'article 13-33 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés publics de travaux applicable aux présents marchés en vertu de l'article 2-4 du cahier des clauses administratives particulières : L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part (…) ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que les projets de décompte final établis pour chacun des lots en cause par la SOCIETE SMSL, ne comportaient aucune demande au titre des sommes susmentionnées ; que les montants desdites sommes figurent, pour la première fois, dans les mémoires de réclamation que la SOCIETE SMSL a adressés au maître d'ouvrage après avoir reçu le décompte général établi par le maître d'oeuvre ; que si la SOCIETE SMSL soutient qu'elle a présenté des observations valant réserves, en réponse aux mises en demeure ou plannings qui lui ont été adressés au cours de l'exécution des travaux, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a formulé des observations suffisamment détaillées et argumentées pour permettre de les regarder comme des réserves au sens des stipulations précitées du CCAG ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a estimé que la société requérante ne pouvant prétendre au versement des sommes litigieuses, l'extension de la mission de l'expert à ces frais ne présentait pas un caractère d'utilité ; Sur les frais supplémentaires : Considérant qu'aux termes de l'article 13-31 du CCAG applicable aux marchés en cause : Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur (…) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (…) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le projet de décompte final relatif à chacun des lots S1 et G3, la SOCIETE SMSL s'est bornée, en ce qui concerne la rubrique frais supplémentaires, à mentionner un chiffre global associé à une simple liste de catégories de frais, sans apporter de précisions sur les prestations correspondantes et sans justifier avoir exposé ces frais ni établir qu'ils ne feraient pas double emploi avec d'autres réclamations ; que dans ces conditions, et à défaut d'utilité, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas étendu auxdits frais la mission de l'expertise qu'il a prescrite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SMSL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions qui font l'objet de son appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Cherbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE SMSL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la SOCIETE SMSL à payer à la communauté urbaine de Cherbourg une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SMSL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SMSL versera à la communauté urbaine de Cherbourg une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SMSL et à la communauté urbaine de Cherbourg. 2 N° 06NT00738 1

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