CETATEXT000017996683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/12/2006, 06NT00794, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00794 4ème chambre autres C M. PIRON CAMBOLY Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT00794, la requête enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, dont le siége est 1 place Molière BP 648 à Angers
(49006), par Me Camboly, avocat au barreau de Paris ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2612 en date du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 567 556 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT00795, la requête enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, dont le siége est 1 place Molière BP 648 à Angers
(49006), par Me Camboly, avocat au barreau de Paris ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3544 en date du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 599 367,79 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 06NT00794 et 06NT00795 de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que, contrairement à ce que soutient la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de ce que les remboursements en cause ne pouvaient être qualifiés de produits d'exploitation ou de produits accessoires au sens du plan comptable des établissements de crédit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (…). / II.
- La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /
- Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (…). /
- La production des établissements de crédit (…) est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU effectue des opérations bancaires pour les caisses locales de Crédit Mutuel de sa circonscription et, par ailleurs, leur dispense des prestations d'assistance technique, notamment en matière informatique, et met des salariés à leur disposition ; que les sommes refacturées par la caisse requérante au titre de ces prestations d'assistance technique et de ces mises à disposition entrent dans la catégorie des autres produits d'exploitation bancaire telle que définie par le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, norme applicable en l'espèce ; qu'elles doivent, par conséquent, être regardées comme ayant concouru à la détermination de la production de l'exercice au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU ne pouvait prétendre au plafonnement qu'elle réclamait, de sa cotisation de taxe professionnelle au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant, par ailleurs, que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU ne saurait se prévaloir utilement de l'instruction 6 E 9-79 du 17 décembre 1979, reprise à la documentation administrative 6 E 4334 du 1er juin 1995, qui ne donne pas, en tout état de cause, une interprétation différente de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle ne peut davantage l'invoquer, pour la même raison, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 06NT00794 et 06NT00795 de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 Nos 06NT00794,06NT00795 1