CETATEXT000017996685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27/12/2006, 06NT00817, Inédit au recueil Lebon 2006-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00817 1ère Chambre autres C M. GRANGE GRAVELEAU M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500526 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes” ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : “Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (…), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (…)” ; Considérant que la SARL société d'entraînement Thierry X, qui a pour objet l'entraînement de chevaux de course, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, laquelle a concerné la période allant du 1er mars 2000 au 31 mars 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a remis en cause, en tant qu'elle concernait la location d'un appartement situé 1, avenue Malherbes à Maisons-Laffitte, la déduction de loyers à laquelle cette société avait procédé ; que l'administration a regardé la mise à disposition de cet appartement comme un avantage occulte au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 111 c du code général des impôts et, partant, les sommes représentatives de cette location comme des revenus distribués, qu'elle a imposés entre les mains de M. X, après que ce dernier se soit désigné, consécutivement à la demande présentée par l'administration à la SARL sur le fondement de l'article 117 du code, comme le bénéficiaire de ces revenus ; Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ; Considérant que M. X soutient que la prise en location par la SARL de cet appartement, de deux pièces, situé au premier étage d'un bâtiment affecté à l'hébergement de chevaux de course et dans lequel ni lui-même, ni aucun des ses employés n'avait élu domicile, ne peut être regardée comme un avantage en nature mais comme une charge nécessitée par l'exercice de l'activité de la société ; qu'il n'est, à cet égard, pas sérieusement contesté par l'administration que cet appartement était utilisé indifféremment par M. X et d'autres membres de son personnel, lesquels résidaient dans des communes éloignées de Maisons-Laffitte, afin de pallier les sujétions particulières inhérentes aux arrivées tardives et aux départs matinaux pour les hippodromes où les chevaux étaient engagés ; qu'ainsi, et dès lors que l'administration n'établit pas que cet appartement faisait l'objet d'un usage privatif, le ministre, qui se borne à faire état de l'auto-désignation de M. X en qualité de bénéficiaire des revenus distribués, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la mise à disposition de cet appartement doive être regardée comme un avantage en nature ; que l'administration ne saurait, dès lors, utilement faire valoir qu'il n'avait pas été comptabilisé en tant que tel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 28 mars 2006 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00817 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.