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06NT00991

CETATEXT000017996694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 06NT00991, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00991 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT CASSEL Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), dont le siège est 64 rue Defrance à Vincennes Cedex

(94682), représenté par son directeur général, par la SELAFA Cabinet Cassel ; Le FGTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3198 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 43 066,85 euros correspondant aux différentes indemnités allouées aux ayants droit de M. ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 43 066,85 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1993, Mme Y, qui avait été placée dans la salle d'isolement du service psychiatrique du centre hospitalier des armées (CHA) Calmette de Lorient, a volontairement déclenché un incendie qui a provoqué la mort de cinq patients ; qu'à raison de ces faits, le Tribunal correctionnel de Rennes, par jugement devenu définitif du 24 octobre 2000, après avoir condamné l'intéressée à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et MM. S. et Q., respectivement médecin-chef et officier de sécurité du centre hospitalier, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire, à titre de peine principale, a déclaré irrecevables, en l'absence de faute personnelle détachable du service commise par ces deux officiers, les demandes de dommages et intérêts présentées par les consorts , ayants droit de l'une des cinq victimes, à leur encontre ; Considérant que parallèlement à l'instance pénale engagée, les ayants droit de M. , décédé au cours de l'incendie, ont obtenu du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) l'allocation d'indemnités en réparation de leurs préjudices ; que le FGTI, subrogé en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale dans les droits des victimes interjette appel du jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 43 066,85 euros versée aux ayants droit de M. ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des faits constatés par le juge pénal, qui s'est fondé sur les conclusions du rapport de l'expert désigné par le juge d'instruction, que l'incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 1993 au CHA Calmette de Lorient est imputable à la fois à l'action de Mme Y, qui a volontairement mis le feu à son matelas pour obtenir l'ouverture de la porte de la chambre d'isolement où elle avait été placée et à l'absence de consignes et d'exercices pratiques concernant les problèmes d'incendie et de prise en charge spécifique des malades devant être isolés en secteur psychiatrique ainsi qu'à l'absence d'une installation centralisée de détection incendie ; que ces faits ont été aggravés par l'absence de fouille de Mme Y, qui a été laissée en possession de son briquet, ces manquements révélant une faute dans l'organisation du service ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat 75 % des conséquences dommageables de l'incendie dont s'agit ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la circonstance que le FGTI ait produit pour la première fois en appel les pièces justifiant du versement de la somme dont il demande le remboursement à l'Etat n'a pas pour effet de rendre irrecevables ses conclusions chiffrées, dès lors que le montant de la somme en litige n'excède pas celui dont le remboursement était demandé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le FGTI a effectivement versé aux consorts la somme totale de 43 066,85 euros en réparation de leurs préjudices ; que, compte tenu du pourcentage de responsabilité retenu, il est fondé à prétendre au remboursement d'une somme de 33 300,13 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le FGTI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser au FGTI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 mars 2006 est annulé. Article 2 : L'Etat versera au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions une somme de 33 300,13 euros (trente-trois mille trois cents euros et treize centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions est rejeté. Article 4 : L'Etat versera au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions et au ministre de la défense. 1 N° 06NT00991 3 1

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