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06NT01255

CETATEXT000017996696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 06NT01255, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01255 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN SIBILLOTTE M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. Alan X, demeurant ..., par Me Laëtitia Sibillotte, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-2791 du 4 juillet 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 30 juin 2006, plaçant l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ; Considérant que l'arrêté du 30 juin 2006 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a placé M. X en rétention administrative, constitue une mesure de police ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, l'intéressé, qui est sans domicile fixe, se trouvait au commissariat de police de Saint-Brieuc, lieu de notification de la décision contestée ; que, par suite, le Tribunal administratif de Rennes était territorialement compétent pour connaître de la demande présentée par M. X aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 ; qu'ainsi, l'ordonnance du 4 juillet 2006 par laquelle le vice-président de ce tribunal a décliné la compétence territoriale de la juridiction doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) - 3° (…) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ; Considérant qu'après avoir, par un arrêté du 8 décembre 2005, décidé que M. X, ressortissant russe, devait être reconduit à la frontière, à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet des Côtes-d'Armor a, par un second arrêté du 30 juin 2006, ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que, si M. X soutient qu'il est seulement âgé de seize ans et présente des garanties de représentation suffisantes, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir qu'il serait effectivement mineur ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est sans domicile fixe et qui est dépourvu de passeport, ne pouvait quitter immédiatement le territoire français en raison des délais nécessaires à l'organisation matérielle de son départ et qu'il ne présentait aucune garantie de représentation effective ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider le maintien de M. X pendant un délai de quarante-huit heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté le plaçant en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rennes, en date du 4 juillet 2006, est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. N° 06NT01255 2 1

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