CETATEXT000017996697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/12/2006, 06NT01285, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01285 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C COULOGNER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 26 octobre 2006, présentés pour M. Jamel X, demeurant ..., par Me Sophie Coulogner, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2741 du 15 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 6 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Coulogner, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 2006, de la décision, en date du 23 février 2006, du préfet de Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des article R. 776-2 à R. 776-20 de ce code, lesquelles ne prévoient pas que les observations présentées par le préfet doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses en sens contraire, et eu égard à la brièveté du délai imparti à la juridiction pour statuer, le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'impose pas une telle communication, dès lors que le requérant, régulièrement averti du jour de l'audience, est mis en mesure de prendre connaissance, lors de celle-ci, des observations présentes et des pièces produites par le préfet ; que, par suite, M. X ne peut soutenir que le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire devait nécessairement lui être communiqué antérieurement à la tenue de l'audience à laquelle a été appelée sa demande ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-10 du code de justice administrative, les parties doivent être régulièrement averties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été dûment avisé de la date et de l'heure de l'audience, tenue le 15 juin 2006, par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes ; que l'intéressé ne s'est présenté qu'après l'heure fixée pour ladite audience, et alors que le jugement le concernant avait déjà été lu ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au magistrat délégué, en l'absence du requérant, lequel, au demeurant, n'alléguait pas un empêchement quelconque, de renvoyer l'audience à une date ultérieure ; que son absence à ladite audience étant, ainsi, purement de son fait, M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute pour lui d'avoir pu présenter ses observations, le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article 776-15 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou dûment convoquées à l'audience ; Considérant qu'alors que les parties ont été régulièrement convoquées, il n'est ni allégué, ni établi, que le représentant du préfet de Maine-et-Loire a été présent à l'audience ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué ne comporte pas mention de l'audition dudit représentant n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X devant le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination, ne contenait aucun fait ni moyen ; que M. X, ainsi qu'il a été dit ci dessus, ne s'est pas présenté à l'audience ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 06NT01285 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.