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06NT01306

CETATEXT000017996698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2006, 06NT01306, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01306 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT LAUNAY-MASSE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Y; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-1366 du 15 mai 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a licencié pour abandon de poste ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 29 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté le recours gracieux que M. avait formé contre la décision en date du 7 janvier 2004 licenciant l'intéressé pour abandon de poste, lui a été notifiée le 2 février 2004 et comportait la mention des voies et délais de recours, telle qu'elle est prévue à l'article R.421-5 du code de justice administrative ; que le délai de recours contentieux qui avait été conservé par ce recours gracieux, expirait au plus tard le 3 avril 2004 ; que la demande de M. enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 24 avril 2004 était tardive et, par suite, irrecevable ; que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 421-5 du code de justice administrative en rejetant la demande de M. ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 15 mai 2006, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 2004 prononçant son licenciement pour abandon de poste ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 06NT01306 2 1

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