CETATEXT000017996699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/66/CETATEXT000017996699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/12/2006, 06NT01325, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01325 4ème chambre plein contentieux C Mme PERROT HAY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE SACER ATLANTIQUE, dont le siège social est situé 16 rue Jean Le Hô BP 52065 à Rennes Cedex
(35920), par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la SOCIETE SACER ATLANTIQUE demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance nos 06-2332 et 06-2334 du 27 juin 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes prescrivant, à sa demande, une expertise dans le cadre des litiges l'opposant à la commune de La Bazoge (Sarthe) à l'occasion de l'exécution de deux marchés de travaux publics et dont elle estime que la mission confiée à l'expert désigné n'est pas suffisamment étendue ; 2°) de confier à cet expert la mission de se rendre sur les lieux et de prendre connaissance des documents contractuels ainsi que de donner tous éléments permettant ultérieurement au tribunal de juger si la réception est d'ores et déjà acquise, d'indiquer si les travaux étaient ou non réceptionnables, et si oui à quelle date, avec ou sans réserves, et lesquelles et d'indiquer quelles sont, le cas échéant, les mesures à prendre pour permettre la levée des réserves ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Villemont substituant Me Hay, avocat de la SOCIETE SACER ATLANTIQUE ; - les observations de Me Brugière substituant Me Lachaume, avocat de la commune de La Bazoge ; - les observations de Me Martin-Bouhours, avocat de la société LTR ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ; Considérant que par une ordonnance en date du 27 juin 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a désigné M. X, ingénieur en bâtiment, en qualité d'expert dans le cadre des litiges opposant la SOCIETE SACER ATLANTIQUE à la commune de La Bazoge (Sarthe), concernant l'exécution de deux marchés de travaux publics, en lui donnant pour mission de 1° se rendre sur le territoire de la commune (…) et visiter les lieux (rue du Frêne et place du Général de Gaulle et ses abords) ; 2° se faire communiquer tous documents contractuels ainsi que toutes pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ; 3° décrire l'état des ouvrages réalisés par la SOCIETE SACER ATLANTIQUE ; dire si les travaux en cause ont été réceptionnés et dans la négative en préciser la ou les raisons ; 4° dire si les travaux réalisés sont affectés de désordres ; dire si ces désordres sont imputables à la SOCIETE SACER ATLANTIQUE et qualifier leur degré d'importance ; 5° s'il y a lieu, faire toutes constatations nécessaires, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tous documents utiles. ; Considérant qu'en se bornant à solliciter que l'expert désigné par l'ordonnance attaquée ait pour mission de donner tous éléments permettant ultérieurement au tribunal de juger si la réception est d'ores et déjà acquise, d'indiquer si les travaux étaient ou non réceptionnables, et si oui à quelle date, avec ou sans réserves, et lesquelles, d'indiquer quelles sont, le cas échéant, les mesures à prendre pour permettre la levée des réserves, la SOCIETE SACER ATLANTIQUE n'établit pas que la mission, telle qu'elle est décrite ci-dessus, confiée à M. X par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, ne permettra pas à ce tribunal de se prononcer, à l'issue de celle-ci, sur les conditions d'exécution, par ladite société, des marchés conclus avec la commune de La Bazoge ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'étendre la mission assignée à M. X par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SACER ATLANTIQUE n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée, qui n'est pas entachée de contradiction de motifs, en tant que la mission confiée à l'expert par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ne serait pas suffisamment étendue ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SACER ATLANTIQUE à verser à la commune de La Bazoge une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SACER ATLANTIQUE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SACER ATLANTIQUE versera à la commune de La Bazoge une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SACER ATLANTIQUE, à la commune de La Bazoge, à la société La Technologie Routière (LTR) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 06NT01325 1