CETATEXT000017996701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 06NT01343, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01343 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN MADRID M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour M. Engula X, demeurant ..., par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3762 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret, en date du 7 avril 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de la décision du préfet, en date du 22 septembre 2004, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la compétence liée du préfet du Loiret pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, déclarant se nommer Antonio Joao Domingo, alias Farouk Bava, alias Emetolo Tagire, a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Mulhouse, en date du 18 décembre 1998, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, en date du 11 mai 1999, devenu définitif, à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; qu'en se prévalant des liens familiaux qu'il entretient avec Mme Y, sa compagne, et le fils de cette dernière, l'intéressé a présenté devant la Cour d'appel de Colmar une demande de relèvement de cette peine et que cette demande a été rejetée par un arrêt du 27 novembre 2001 ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X qui ne pouvait légalement être autorisé à séjourner en France ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés par l'intéressé à l'encontre de la décision contestée et tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, du vice de procédure dont elle serait entachée et de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de statuer sur sa demande de titre de séjour, doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Engula X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01343 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.