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06NT01362

CETATEXT000017996702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2006, 06NT01362, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01362 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DENECKER Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu le recours enregistré le 21 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505121 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Planète Boutique et de la société civile immobilière (SCI) Etoiles de Nuit, la décision du 8 décembre 2005 par laquelle la commission administrative départementale des transferts touristiques de licence IV des Côtes d'Armor a rejeté leur demande de transfert d'une licence IV de Châtelaudren à Plélo ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Planète Boutique et de la SCI Etoiles de Nuit devant le Tribunal administratif de Rennes ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 22 juin 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Planète Boutique et de la société civile immobilière (SCI) Etoiles de Nuit, la décision du 8 décembre 2005 de la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor opposant un refus à leur demande de transfert d'une licence IV de Châtelaudren à Plélo pour l'exploitation de la discothèque “Le California”, et a enjoint à ladite commission d'accorder le transfert de licence IV sollicité ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel de ce jugement ; que la société Planète Boutique et la société Etoiles de Nuit demandent, pour leur part, par la voie du recours incident, la réformation de ce même jugement en tant que le montant de 150 euros de l'astreinte qu'il fixe est insuffisant et qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité à titre de dommages-intérêts, ainsi que la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, une somme de 3 395,52 euros et une somme de 700 001,76 euros au titre de la perte de loyers ; Sur la recevabilité du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne sont pas dirigées contre les motifs du jugement attaqué, mais contre son dispositif, sont recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule, en son article 1er, la décision du 8 décembre 2005 de la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-11 du code la santé publique : “Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. (…)” ; Considérant que par jugement du 17 novembre 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 20 avril 2004 de la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor rejetant la demande de transfert d'une licence IV de Châtelaudren à Plélo au motif que “le transfert dans la commune de Plélo, au profit de la société Etoiles de Nuit, d'une licence pour l'exploitation de la discothèque “Le California”, qui se substituera à celle détenue par le précédent exploitant et n'a pas pour objet d'augmenter le nombre de débits de boissons effectivement implantés dans la commune, mais d'assurer la poursuite de l'exploitation d'une discothèque participant à l'animation de cette commune et de l'arrière pays, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant à des nécessités touristiques d'animation au sens des dispositions de l'article L. 333211 du code la santé publique” et a enjoint à ladite commission de statuer à nouveau sur la demande de transfert présentée par la société Etoiles de Nuit ; que par la décision du 8 décembre 2005 contestée, la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor a opposé un nouveau refus à cette demande en relevant que “la discothèque n'est pas actuellement exploitée par la SCI Etoiles de Nuit, propriétaire des murs, mais par son locataire, M. Le GOFF, titulaire de la licence IV en cours de validité attachée au fond”, qu'il n'y a pas lieu “de transférer une seconde licence IV sur le même site (…) une nouvelle licence n'est pas de nature à combler un besoin nouveau exprimé par la population touristique (…)” et que “la demande de transfert ne s'inscrit en aucun cas dans le cadre de l'article L. 3332-11 du code la santé publique” ; que, ce faisant, ladite commission a repris la même décision de refus de transfert, par les mêmes motifs, liés à l'existence d'une licence IV en cours de validité permettant de répondre aux besoins de la population touristique, que ceux de sa précédente décision de refus annulée par le jugement précité du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée qui s'attache, tant au dispositif dudit jugement du 17 novembre 2005, qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, interdisait à la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor, en l'absence de toute modification de droit ou de fait, de maintenir sa précédente décision de refus par des motifs contraires à ceux sus-énoncés sur lesquels s'était fondé le tribunal administratif dans ce jugement ; que, dès lors, la décision du 8 décembre 2005 de la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor opposant un nouveau refus à la demande de transfert de licence IV présentée par la société Etoiles de Nuit est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 décembre 2005 de la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il enjoint, en son article 2, à la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor d'accorder le transfert d'une licence IV de Châtelaudren à Plélo : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.” ; Considérant que l'annulation de la décision du 8 décembre 2005 de la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor opposant un nouveau refus à la demande de transfert d'une licence IV présentée par la société Etoiles de Nuit n'impliquait pas nécessairement, eu égard au caractère évolutif de la situation de fait qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier pour déterminer l'existence de nécessités touristiques propres à justifier le transfert au moment où elle statue à nouveau sur la demande, l'obligation pour cette même autorité de délivrer l'autorisation sollicitée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes, par l'article 2 du jugement attaqué, a enjoint à la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor d'accorder le transfert d'une licence IV de Châtelaudren à Plélo sollicité par la société Etoiles de Nuit ; qu'il suit de là, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes, d'autre part, que les conclusions de la société Planète Boutique et de la société Etoiles de Nuit tendant à ce que l'astreinte de 150 euros par jour de retard dont est assortie la mesure d'injonction prononcée par ledit article 2 de ce jugement, soit portée à 2 000 euros, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par les sociétés Planète Boutique et Etoiles de Nuit : Considérant que si les sociétés Planète Boutique et Etoiles de Nuit demandent le versement, respectivement et “provisionnellement”, d'une somme de 700 001,76 euros et d'une somme de 3 395,52 euros, à titre de “perte de loyers et accessoires”, elles n'assortissent pas leurs conclusions de justificatifs permettant d'établir les préjudices qu'elles allèguent ; que les conclusions qu'elles présentent à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Planète Boutique et à société Etoiles de Nuit les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 3 : Le recours incident et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentés par la société Planète Boutique et la société Etoiles de Nuit, sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la société à responsabilité limitée Planète Boutique et à la société civile immobilière Etoiles de Nuit. N° 06NT01362 2 1 3 1

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