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06NT01571

CETATEXT000017996706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/12/2006, 06NT01571, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01571 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DE LESPINAY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3339 en date du 13 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 9 juillet 2006, en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel M. Mamadi X doit être reconduit ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me de Lespinay, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 6º Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…); Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant guinéen, est entré clandestinement en France avec son épouse le 16 décembre 2004 et a présenté aussitôt une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2005, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 27 octobre suivant ; qu'il a alors fait l'objet, le 16 novembre 2005, d'une décision de refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 17 novembre 2005 ; que, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L.723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 janvier 2006, notifiée le 26 janvier 2006 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 2005, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 novembre 2005 abrogeant l'autorisation provisoire de séjour dont il disposait et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée lorsque, par l'arrêté contesté, en date du 9 juillet 2006, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son éloignement à destination de la Guinée; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait omis de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels il serait exposé lors de son retour en Guinée et qu'il se serait borné à reproduire dans sa décision les considérations retenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, ainsi qu'il a été dit ci dessus, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, puis par une nouvelle décision dudit office du 24 janvier 2006, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Guinée en raison de son passé de militant d'un parti politique d'opposition au pouvoir en place, les éléments qu'il apportent, constitués d'attestations stéréotypées, d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par les autorités guinéennes, mais dont ni l'authenticité, ni la portée, ne sont établies, et de documents relatifs à la situation générale des droits de l'homme en Guinée, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité dans risques personnels encourus par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que, par un arrêté en date du 1er juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Colcombet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de la Loire Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 13 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mamadi X. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 06NT01571 2 1

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