CETATEXT000017996707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 14/12/2006, 06NT01686, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01686 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-3419 et 0603420 du 22 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés, en date du 17 août 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Artur X et de Mme Lilit Y épouse X et ses décisions du même jour fixant l'Arménie comme pays à destination duquel les intéressés devaient être reconduits ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué, - les observations de Me Le Strat, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité arménienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2006 pour Mme X, et le 19 avril 2006 pour son époux, des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 27 mars 2006, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 août 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'il méconnaissait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté du même jour ordonnant également la reconduite à la frontière de Mme X, au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) -10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, d'un rapport circonstancié établi le 17 juillet 2006 par le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes avant même la mesure d'éloignement litigieuse, et après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés ont rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'asile de M. X, ainsi que des certificats médicaux établis dès février 2006, que l'intéressé souffre de troubles dépressifs sérieux qui nécessitent un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique ; que, si ces documents médicaux n'ont été transmis au médecin inspecteur de santé publique que le 14 août 2006 par le médecin traitant de l'intéressé, ces éléments révélaient, en l'espèce, des problèmes médicaux préexistants à l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, dont la réalité a été ultérieurement confirmée par un arrêté préfectoral du 4 octobre 2006 portant hospitalisation d'office de l'intéressé ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, ordonner la reconduite à la frontière de M. X sans prendre en compte l'état de santé de l'intéressé dont il n'est pas contesté qu'il lui avait été révélé au moment de prendre la mesure d'éloignement contestée ; Considérant que le rejet des conclusions présentées en appel par le préfet d'Ille-et-Vilaine concernant l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de cette même autorité concernant l'arrêté prononçant la même mesure d'éloignement à l'égard de Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 17 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et de Mme X ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il confirme l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet d'Ille-et-Vilaine de se prononcer sur la situation de M. et Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Le Strat la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine procèdera à un nouvel examen de la situation de M. et Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. et Mme X, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Artur X et Mme Lilit Y épouse X. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT01686 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.