CETATEXT000017996708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/12/2006, 06NT01693, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01693 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 11 octobre 2006, présentés pour Mlle Sonia X, demeurant ..., par Me Jean-Yves Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3919 du 14 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 9 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par les avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - les observations de Me Rouxel, avocat de Mlle X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) -3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juin 2006, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 29 mai 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'elle a fui l'Algérie où elle a échappé à un projet de mariage forcé, elle est entrée en France le 31 mars 2004 et n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où résident ses parents et une partie de ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions de séjour en France de Mlle X, le préfet de la Loire-Atlantique, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que l'arrêté de reconduite à la frontière de Mlle X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si Mlle X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 janvier 2006, soutient qu'en raison de sa fuite d'Algérie pour s'opposer au projet de mariage forcé, elle serait exposée à des risques pour son intégrité physique et psychologique en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante susceptible d'établir la réalité des risques invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 9 août 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de sa destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sonia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 06NT01693 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.