CETATEXT000017996709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/12/2006, 06NT01768, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01768 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LAUNAY M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, présentée pour M. Mayimona X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Christophe Launay, avocat au barreau de Caen, 80, boulevard Dunois à Caen
(14000), par Me Launay ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1822 du 2 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 28 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…); Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 21 mars 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 10 mars 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant de quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X ait présenté, le 21 décembre 2005, soit postérieurement au refus de titre de séjour, une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour en raison de son état de santé, n'obligeait pas le préfet du Calvados à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette nouvelle demande ; Considérant que M.X fait valoir que l'arrêté du 28 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a déposé, le 21 décembre 2005, pour des raisons médicales, une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour auprès d'un guichet d'accueil des étrangers au commissariat de police de Massy, et qu'il a reçu une convocation valant titre de séjour pour retirer son titre de séjour le 23 mars 2006, puis le 14 septembre 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des extraits du fichier national des étrangers, que le dernier titre de séjour délivré à M. X était un récépissé de trois mois, valable du 4 janvier au 3 avril 2005 ; que la convocation ne présente aucune garantie suffisante d'authenticité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Considérant que M. X renouvelle en appel, sans élément complémentaire, les moyens développés en première instance tirés du défaut de délégation régulière de signature de l'arrêté litigieux, d'une motivation insuffisante de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le magistrat délégué par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 novembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 24 janvier 2005, invoque le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'invoque aucune considération de faits permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 28 septembre 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mayimona X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. N° 06NT01768 2 1