CETATEXT000017996710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/12/2006, 06NT01787, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01787 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ RICHER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu, I, sous le n° 06NT01787, la requête, enregistrée le 11 octobre 2006, présentée pour la société Lyonnaise des eaux France (société anonyme), dont le siège est 11 place Edouard VII à Paris Cedex 09
(75316), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Richer ; La société Lyonnaise des eaux France demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 03-2903 du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer la somme de 320 245 euros à l'association de sauvegarde de la Moine en réparation des dommages résultant de la pollution de la Moine ; 2°) de condamner l'association de sauvegarde de la Moine à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 06NT01951, la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour la communauté d'agglomération du Choletais, dont le siège est 46 avenue Gambetta à Cholet
(49300), représentée par son président en exercice, par Me Boucheron ; La communauté d'agglomération du Choletais demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes dont l'article 2 l'a condamnée à garantir la société Lyonnaise des eaux France (société anonyme) à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée contre elle par l'article 1er de ce jugement ; 2°) de condamner l'association de sauvegarde de la Moine à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Boucheron, avocat de la communauté d'agglomération du Choletais ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 06NT01787 et n° 06NT01951 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions présentées par la société Lyonnaise des eaux France ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541.5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Considérant que la société Lyonnaise des eaux France demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à l'association de sauvegarde de la Moine une indemnité d'un montant de 320 245 euros ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la modicité des ressources de cette dernière, l'exécution immédiate de ce jugement risquerait d'exposer la société requérante à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par l'association de sauvegarde de la Moine seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions ; Sur les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Choletais : Considérant que la communauté d'agglomération du Choletais demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement litigieux du Tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2006 ; que si l'article 2 de ce jugement l'a condamnée à garantir la société Lyonnaise des eaux France à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée contre elle par l'article 1er, la Cour décide, par le présent arrêt, qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement, lequel prononce la condamnation au principal de la société Lyonnaise des eaux France, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée au fond par celle-ci ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées de la communauté d'agglomération du Choletais sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Lyonnaise des eaux France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association de sauvegarde de la Moine la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association de sauvegarde de la Moine à verser à la société Lyonnaise des eaux France et à la communauté d'agglomération du Choletais la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la communauté d'agglomération du Choletais. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la société Lyonnaise des eaux France contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2006, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Lyonnaise des eaux France et la communauté d'agglomération du Choletais tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Lyonnaise des eaux France, à l'association de sauvegarde de la Moine et au ministre de l'écologie et du développement durable. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Choletais, à la société Laurial Gallard, à la société Covi, à la société Charal et à la société Bsad. 1 Nos 06NT01787… 3 1