CETATEXT000017996711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/12/2006, 06NT01788, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01788 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006, présentée pour M. Benjamin X Y, demeurant ..., par Me Jean-Yves Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4278 du 11 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 8 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - les observations de Me Rouxel, avocat de M. X Y, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant que M. X Y, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 2005, de la décision du préfet de Seine-et-Marne, en date du 28 septembre 2005, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X Y fait valoir que son départ aurait pour effet de priver ses cinq enfants de leur père, alors que leur mère reçoit des soins psychiatriques, il ressort des pièces du dossier que les enfants ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne, et sont hébergés avec leur mère dans un centre d'accueil situé à l'Ile d'Yeu depuis le 1er octobre 2004, après avoir été victimes de violences de la part de l'intéressé ; que les enfants ne souhaitent pas rejoindre M. X Y compte tenu de son caractère conflictuel ; que la communauté de vie entre les époux est rompue depuis au moins le 1er octobre 2004 et qu'une procédure de divorce est engagée ; qu'enfin, M. X Y n'établit ni la nécessité de sa présence auprès de son épouse, ni l'impossibilité pour celle-ci de s'occuper de ses enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 06NT01788 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.