CETATEXT000017996712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/12/2006, 06NT01792, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01792 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2006, présentée pour M. Losase X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3257 du 7 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 17 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…); Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 février 2006, de la décision du préfet du Loiret du même jour lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X, entré en France en 2004, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois d'avril 2006 avec une ressortissante française, qu'il s'occupe de l'enfant de celle-ci, et que sa soeur réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur communauté de vie est récente et que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et un frère ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet du Loiret, en date du 17 août 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 février 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 20 septembre 2005, et par une décision en date du 27 février 2006, fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, où son père a été empoisonné, et où il est recherché par les autorités pour avoir réalisé des films sur la police universitaire, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir qu'il risquerait d'être soumis à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 17 août 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Losase X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01792 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.