CETATEXT000017996713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/12/2006, 06NT01795, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01795 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOSCHER M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2006, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3209 du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 22 août 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. X Y et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté, en date du 22 août 2006, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X Y et fixé le pays de sa destination ; Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant que M. X Y, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 11 juillet 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, né le 31 décembre 1987, orphelin de père et de mère, est entré en France en 2003 ; qu'il a été confié, par une ordonnance du 15 décembre 2003 du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Giens, au département du Loiret, et a été pris en charge, au titre de l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre d'un contrat d'aide au jeune majeur établi le 29 mars 2006 et conclu jusqu'au 30 septembre 2006 ; qu'il a témoigné de sa volonté de s'insérer socialement et de mener à bien ses études pour s'assurer une formation professionnelle et pour devenir technicien supérieur en marketing ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. X Y serait récemment entré en France, et n'établirait pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière, sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cet arrêté comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 22 août 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X Y ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Junior X Y. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01795 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.