CETATEXT000017996714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/12/2006, 06NT01796, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01796 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2006, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3256 du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 22 août 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Papy X et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…); Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 27 juin 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France à l'âge de seize et quatre mois, a été confié au département du Loiret par une ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Orléans et pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat d'aide au jeune majeur établi le 28 juin 2006 ; qu'il a, ainsi, témoigné de sa volonté de s'insérer socialement et de mener à bien ses études pour s'assurer d'une formation professionnelle en obtenant un certificat de formation générale et en suivant au cours de l'année scolaire 2005-2006 une première année de brevet d'études professionnelles dans le domaine du froid et de la climatisation ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que l'entrée de M. X en France serait récente, et qu'il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale en République démocratique du Congo, la reconduite à la frontière prise à son encontre le 22 août 2006 par le préfet du Loiret est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 22 août 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de sa destination; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Papy X. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01796 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.