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06NT01798

CETATEXT000017996715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/12/2006, 06NT01798, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01798 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006, présentée pour M. Sebastiao X, demeurant à la ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3271 du 4 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concernent que l'état de santé d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite de M. X à la frontière aurait méconnu ces dispositions au regard de l'état de santé de ses enfants était inopérant ; que, dès lors, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans n'était pas tenu de répondre à ce moyen ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 2006, de la décision du préfet du Loiret du même jour lui refusant l'admission au séjour et l'invitant de quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) - 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) ; Considérant que, si M. X soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déposé une demande de délivrance de titre de séjour pour raisons médicales ; que les certificats médicaux qu'il a versés ne sont pas relatifs à une situation médicale antérieure ; qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Angola ; qu'ainsi, sa reconduite à la frontière n'a pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L.511-4, ni entaché l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant que les stipulations des articles 3-2, 3-3, 6 et 22 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits aux intéressés ; Considérant que, ni la circonstance que les enfants de M. X soient scolarisés en France depuis 2005 et bien intégrés, ni leur état de santé, dont il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement, notamment psychologique, approprié en Angola, ne suffisent à établir que leur intérêt supérieur, tel qu'il est prévu par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'aurait pas été pris en compte par le préfet du Loiret ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 octobre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 mai 2006, et par une décision en date du 13 juillet 2006, fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Angola où il est recherché par les autorités, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir qu'il risquerait d'être soumis à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 22 août 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sebastao X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01798 2 1

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