← France

06NT01815

CETATEXT000017996717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/12/2006, 06NT01815, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01815 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MOYSAN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, sous le numéro 06NT01815, présentée pour M. Alain X Y, demeurant ..., par Me Christophe Moysan, avocat au barreau d'Orléans ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3631 du 2 octobre 2006 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 14 septembre 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, sous le numéro 06NT01876, présentée pour M. Alain X Y, par Me Moysan ; M. X Y conclut aux mêmes fins, par les même moyens, que la requête n° 06NT01815 ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 06NT01815 et 06NT01876 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 2006, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 15 mai 2006, lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont il avait disposé et de la lettre du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 29 mai 2006, l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur moyen unique, tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant que la décision, en date du 15 mai 2006, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) ; Considérant que, si M. X Y fait valoir qu'il est titulaire de l'autorité parentale sur ses deux enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il a perdu toute relation avec eux comme avec leur mère, et qu'il ne contribue pas effectivement à leur entretien et à leur éducation, en dépit de l'envoi, au mois de juillet et d'août 2006, soit postérieurement à la décision au refus du préfet de renouveler son titre de séjour, de deux mandats de 100 et 200 euros ; que, par ailleurs, il n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir, par sa décision de refus de titre de séjour, en date du 15 mai 2006, laquelle fonde la mesure d'éloignement contestée du 14 septembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X Y n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N°s 06NT01815,06NT01876 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.