CETATEXT000017996721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 07/12/2006, 06NT01828, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01828 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOURGES-BONNAT M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour M. Nsiala X, demeurant ..., par Me Marie-Line Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3841 du 26 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 21 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit et, d'autre part, de la décision du même jour du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son maintien en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, magistrat délégué, - les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X, - les observations de M. Fraboulet, attaché principal, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2006, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 6 février 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que, si M. X soutient qu'il fait l'objet d'un suivi médical en raison de son état dépressif et physique, il ne ressort, toutefois, pas de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, en date du 25 novembre 2005, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider la reconduite à la frontière de M. X ; qu'en prenant une telle mesure, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante néerlandaise depuis le mois de décembre 2004, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 28 janvier 2006 ; qu'il projette de se marier et se comporte comme un père à l'égard des trois enfants de sa compagne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie, à la supposer établie, est récente, et que M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, et, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de M. X en France, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas été méconnues par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Considérant, enfin, que M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine des 20 octobre 2005 et 6 février 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'une part, que M. X invoque à l'appui de ses conclusions, l'illégalité de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 octobre 2005 faisant suite au dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, en date du 21 septembre 2006, n'étant pas fondé sur cette décision, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de celle-ci ; Considérant, d'autre part, que M. X ayant formé contre la décision du 6 février 2006, notifiée le 7 mars 2006, un recours gracieux le 3 avril 2006, puis une demande en annulation devant le Tribunal administratif de Rennes le 21 juin 2006, l'exception d'illégalité de cette décision que l'intéressé invoque est recevable ; Considérant que la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 février 2006 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a été prise sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite d'une demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressé en raison de son état de santé ; que les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 de ce code prévoyant que l'admission en France d'un étranger qui demande le bénéfice de l'asile peut être refusée dans les cas où cette demande reposerait sur une fraude ou présenterait un caractère abusif ou serait fondée sur l'intention de faire échec à une mesure d'éloignement, n'avaient pas à être visées ; que le préfet n'était pas davantage tenu de viser sa décision du 20 octobre 2005 refusant à l'intéressé l'admission au séjour, dès lors qu'elle faisait suite au dépôt d'une demande antérieure de réexamen de sa demande d'asile ; que, dès lors, la décision du 6 février 2006, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit, est suffisamment motivée ; Considérant que pour les raisons précédemment exposées, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de M. X ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable à la date du 6 février 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, ainsi que de la présence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 février 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant la décision contestée à l'encontre de M. X, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les dispositions précitées du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 décembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 29 juillet 2005, soutient qu'il est activement recherché dans son pays d'origine où il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, qui ne s'est pas estimé lié par l'appréciation portée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 25 octobre 2005 rejetant la demande de réexamen présentée par M. X, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 21 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité le pays à destination duquel il doit être reconduit ; Sur la légalité de la décision maintenant M. X en rétention administrative : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 septembre 2006 ordonnant le maintien de M. X en rétention administrative ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nsiala X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT01828 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.