CETATEXT000017996725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/12/2006, 06NT01851, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01851 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUZAUD-LE-BOEUF M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006, présentée pour M. Adil X, demeurant ..., par Me Hervé Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3786 du 21 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 18 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Irak comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité irakienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juin 2006, de la décision du préfet des Côtes d'Armor, en date du 22 juin 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans chez sa soeur, laquelle est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, mariée à un compatriote naturalisé français, et mère de six enfants français dont lui-même s'occupe activement ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Irak, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 18 septembre 2006, ordonnant son éloignement n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si M. X soutient qu'il souffre de séquelles d'une blessure au genou et d'une anxiété résultant des expériences traumatisantes vécues dans son pays et ayant induit un asthme nécessitant un suivi médical régulier difficilement envisageable dans un pays en guerre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour pour raison médicale, n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en décidant de le reconduire à la frontière, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 avril 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 29 mai 2006, soutient qu'étant d'origine kurde et considéré, à ce titre, par certaines faction politiques comme complice d'un délit politique, il craint d'être emprisonné et exécuté en cas de retour en Irak, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun document justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que la Commission des recours des réfugiés a statué quatre ans après le dépôt de son recours est sans incidence sur l'appréciation qu'il convient de porter à cet égard ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adil X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. N° 06NT01851 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.