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06NT01880

CETATEXT000017996726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/12/2006, 06NT01880, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01880 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MERY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3650 du 4 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 15 septembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de Mme Shukrie X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, originaire de la province du Kosovo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 2006, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 28 mars 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est mariée depuis le 12 novembre 2002 avec un de ses compatriotes venu en France au mois de juin 1999, et qui est titulaire, en qualité de réfugié, d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 10 juin 2012 ; qu'elle-même est entrée en France au mois de mai 2004 ; que la proche famille de son époux, dont deux frères ayant obtenu la nationalité française, réside en France ; que le couple a eu un enfant, né en France le 30 mai 2005, qui demeure avec ses parents ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que Mme X puisse bénéficier, dans un avenir proche, d'une mesure de regroupement familial, dès lors que son époux a vu sa demande rejetée par une décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 26 avril 2004, confirmée le 9 août 2004 par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, et alors même que l'intéressée garderait des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet d'Eure-et-Loir, en ordonnant, par l'arrêté contesté en date du 15 septembre 2006, que Mme X soit reconduite à la frontière, a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite mesure, et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Shukrie X. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 06NT01880 2 1

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