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06NT01881

CETATEXT000017996727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/12/2006, 06NT01881, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01881 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C STEPHAN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2006, présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4066 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 6 octobre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Hurrem X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Pacheu substituant Me Stephan, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 18 janvier 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 21 août 2006 ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, contrairement à ce que M. X a fait valoir devant le tribunal administratif, son épouse, Mme Asuman X, a également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été émis à son encontre par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 6 octobre 2006 ; que, si l'intéressé soutient qu'il vit en France depuis plus de quatre ans avec son épouse et ses deux enfants, qui sont nés en France, et dont l'aîné est scolarisé depuis septembre 2005, qu'il est bien intégré, et que les membres de sa famille et de celle de son épouse sont titulaires de carte de résident ou sont de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, et que l'épouse du requérant étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, également en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 6 octobre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Côtes-d'Armor, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que le préfet des Côtes-d'Armor avait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant elle ; Considérant que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné à M. Jacques Michelot, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Côtes d'Armor, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes-d'Armor est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 11 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par lui devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Hurrem X. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. N° 06NT01881 2 1

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