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06NT01882

CETATEXT000017996728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/12/2006, 06NT01882, Inédit au recueil Lebon 2006-12-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01882 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C NGAMAKITA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 et 21 novembre 2006, présentés pour M. Odilon X, demeurant ..., par Me Maurice Ngamakita, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-3876 et 505 RS du 18 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 3 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2006, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 10 août 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X soutient que les risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo font obstacle à ce que le préfet d'Indre-et-Loire prononce sa reconduite à la frontière, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne comporte pas de décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; Considérant que, si M. X soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement, le certificat médical qu'il produit, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, n'établit pas la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et dont il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté contesté, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, si M. X fait valoir que, en conséquence du décès de ses parents, de sa femme et de sa fille, ainsi que de la fuite de son frère dont il est sans nouvelle, il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'intéressé, entré en France au mois de décembre 2003, à l'âge de 18 ans, n'établit, ni n'allègue, avoir des liens familiaux en France ; que, notamment, il n'établit ni la présence sur le territoire français de sa fille Gloire, âgée de 11 ans, ni, le cas échéant, l'impossibilité d'emmener celle-ci avec lui ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 3 octobre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 20 septembre 2004, puis par une nouvelle décision dudit office du 11 juillet 2006, la circonstance, à la supposer établie, que cette dernière décision ne lui aurait été notifiée que tardivement étant sans incidence sur la légalité de la mesure contestée, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, courir personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Odilon X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. N° 06NT01882 2 1

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