CETATEXT000017996729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 22/12/2006, 06NT01884, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01884 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUZAUD-LE-BOEUF Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, présentée pour M. Amara X, faisant élection de domicile au cabinet de Me Hervé Rouzaud-Le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes, 1, rue Bonne-Nouvelle à Rennes
(35000), par Me Rouzaud-Le-Boeuf ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3924 du 2 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 27 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée Conakry comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juin 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 mai 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X soutient qu'il vit en concubinage, depuis septembre 2006, avec une étudiante titulaire d'une carte de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre pas la réalité de ce concubinage, et que lors de son interpellation par la police de l'air et des frontières à Rennes le 26 septembre 2006, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge ; qu'il a également précisé, contrairement à ce qu'il allègue en appel, qu'il n'avait aucune famille en France, et que ses parents et ses frères et soeurs étaient restés au pays ; qu'en outre, s'il est entré en France en 2001 et soutient qu'il est bien intégré, il n'a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour qu'aux seules périodes au cours desquelles il a demandé l'asile politique, et s'est ensuite maintenu sur le territoire français grâce à une carte de résident falsifiée ; que, dès lors, en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 septembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 avril 2005, soutient qu'en raison de son militantisme au sein du Rassemblement du Peuple de Guinée, il encourt des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif suffisamment probant, susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet d'Ille-et-Vilaine, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amara X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT01884 2 1