← France

06NT01901

CETATEXT000017996731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 22/12/2006, 06NT01901, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01901 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3663 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 18 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement n° 05-394 du 27 juin 2006 : Considérant que, si Mme X soutient que le Tribunal administratif d'Orléans a omis, dans son jugement n° 05-394 du 27 juin 2006, rejetant la demande de son mari tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret du 29 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et du 23 décembre 2004 rejetant son recours gracieux, de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait être utilement invoquée à l'appui de conclusions qui, en tout état de cause, ne peuvent être dirigées, dans la présente instance, contre le jugement précité du 27 juin 2006 ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 août 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 10 août 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, pour prendre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le préfet du Loiret ne s'est pas fondé sur les décisions du 29 septembre 2004 refusant à son mari la délivrance d'une carte de séjour temporaire et du 23 décembre 2004 rejetant son recours gracieux ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas recevable à exciper, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de l'illégalité de ces décisions ; Considérant que Mme X, qui est entrée en France en 2002, soutient que le préfet du Loiret ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, si M. et Mme X ont un enfant de 11 ans, scolarisé en France, ils se trouvent tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'est pas contesté qu'ils n'auraient plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés seraient dans l'impossibilité d'emmener leur enfant avec eux ; que, par suite, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concerne les enfants, (…) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3-1 de ladite convention, qui seule peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que la circonstance que l'enfant de Mme X réside en France depuis quatre ans, y soit scolarisé et bien intégré, ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté du 18 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée, et que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante reparte avec ses parents et poursuive sa scolarité au Cameroun ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention précitée par la mesure envisagée à l'encontre de Mme X doit être écarté ; Considérant, enfin, que l'intéressée ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire n° 06 00058C du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 juin 2006, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01901 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.