CETATEXT000017996732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 22/12/2006, 06NT01902, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01902 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3664 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 18 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement n° 05-394 du 27 juin 2006 : Considérant que, si M. X soutient que le Tribunal administratif d'Orléans a omis, dans son jugement n° 05-394 du 27 juin 2006, rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret du 29 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et du 23 décembre 2004 rejetant son recours gracieux, de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait être utilement invoquée à l'appui de conclusions qui, en tout état de cause, ne peuvent être dirigées, dans la présente instance, contre le jugement précité du 27 juin 2006 ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 août 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 10 août 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, alors en vigueur : (…) La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle ; Considérant que M. X excipe, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions du préfet du Loiret du 29 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et du 23 décembre 2004 rejetant son recours gracieux au motif que ces décisions, qui ne sont pas devenues définitives et auxquelles se réfère l'arrêté contesté, auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, boxeur professionnel, ne remplissait, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Tribunal administratif d'Orléans dans son jugement n° 05-394 du 27 juin 2006, ni les conditions des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux artistes-interprètes et aux oeuvres littéraires ou artistiques, ni celles du 3° de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, relatives à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 4ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01902 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.