CETATEXT000017996735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 22/12/2006, 06NT01941, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01941 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SALAU Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. Achi X, demeurant ..., par Me Stéphanie Salau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3838 du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 octobre 2006, du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder au réexamen de sa situation ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - les observations de Me Rehel substituant Me Salau, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'erreur commise par le jugement du 17 octobre 2006 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans en ce qui concerne la date du décès du père de M. X et qui a été, en l'espèce, sans influence sur les motifs et le dispositif dudit jugement, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 9 novembre 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et dont le recours devant la Commission des recours des réfugiés a été rejeté le 28 juin 2006 comme irrecevable en raison de sa tardiveté, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 août 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 22 août 2006, abrogeant, à la suite du rejet de son recours par la Commission des recours des réfugiés, son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X a déclaré être célibataire, et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Loiret, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du préfet du Loiret, en date du 6 octobre 2006, fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière, M. X a produit deux convocations du ministère des affaires intérieures de Géorgie, dont l'une est datée du 14 décembre 2005, un certificat du ministère de la justice géorgien attestant que son père est décédé le 10 mars 2006 d'un choc hémorragique aigü dû à une blessure par arme à feu, ainsi qu'un courrier de la section nationale géorgienne de la Société internationale pour les droits de l'homme en date du 5 octobre 2006 tendant à établir qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté ; que le préfet du Loiret ne conteste pas l'authenticité, ni la valeur probante de ces documents qui, compte tenu de leur date respective, n'ont été soumis ni à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni à la Commission des recours des réfugiés, qui a rejeté la demande de M. X pour tardiveté ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, son retour en Géorgie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 6 octobre 2006 fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Loiret de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 17 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret contenue dans l'arrêté 6 octobre 2006 fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 3 : Le préfet du Loiret réexaminera la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Achi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01941 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.