CETATEXT000017996736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 22/12/2006, 06NT01942, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01942 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SALAU Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour Mme Chinwe X, demeurant ..., par Me Stéphanie Salau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3864 du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - les observations de Me Rehel substituant Me Salau, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 9 mars 2005 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 21 juin 2005, confirmée le 9 juin 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet du Loiret lui a notifié, le 25 juillet 2006, une invitation à quitter le territoire ; que Mme X s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti par ladite décision ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir que ses trois premiers enfants vivent sur le territoire national, ainsi que son mari, et qu'elle était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse présenterait une pathologie particulière lui interdisant tout déplacement ; que le certificat médical du 27 avril 2006 qu'elle produit se borne à faire état d'un suivi médical, à raison d'une dysplasie fibreuse malaire et maxillaire supérieure, et n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 31 ans, le 9 mars 2005, en compagnie de son mari, qui est lui-même en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, du fait que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère, et de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, en prononçant la reconduite à la frontière de Mme X, le préfet n'a ni entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation individuelle de la requérante, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 juin 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 juin 2006, soutient que son retour au Nigeria lui ferait prendre des risques incommensurables compte tenu des violences dont elle risque de faire l'objet, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chinwe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01942 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.