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06NT01943

CETATEXT000017996737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 22/12/2006, 06NT01943, Inédit au recueil Lebon 2006-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01943 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SALAU Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Stéphanie Salau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3865 du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - les observations de Me Rehel substituant Me Salau, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France le 9 mars 2005 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 21 juin 2005, confirmée le 9 juin 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet du Loiret lui a notifié, le 25 juillet 2006, une invitation à quitter le territoire ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti par ladite décision ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, si M. X, né en 1972, fait valoir que depuis son arrivée en France, il n'entretient plus de contacts ou des contacts très sporadiques avec sa famille restée au Nigeria, et que l'intégralité de sa famille vit aujourd'hui en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas isolé dans son pays d'origine, où vit sa soeur ; qu'à l'exception de son épouse, qui a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et de ses enfants, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale en France ; que, dans ces conditions, et, compte tenu de la courte durée du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 juin 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 juin 2006, soutient que son retour au Nigeria lui ferait prendre des risques incommensurables compte tenu des violences dont il risque de faire l'objet ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, que le certificat médical qu'il produit pour la première fois en appel ne permet pas d'établir que les cicatrices qu'il présente sont dues à des sévices subis dans son pays, ni d'identifier l'origine des troubles psychologiques qu'il allègue ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01943 2 1

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