CETATEXT000017996738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/12/2006, 06NT01944, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01944 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAADO Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu, I, sous le numéro 06NT01944, la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. Cengiz X, demeurant ..., par Me Alain Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2014 du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 30 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, et de la décision du même jour décidant son placement en centre de rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ; ………………………………………………………………………………………………………….. Vu, II, sous le numéro 06NT01945, la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. Cengiz X, par Me Saado ; M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-2014, en date du 3 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 30 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, et de la décision du même jour décidant son placement en centre de rétention administrative ; ………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 06NT01944 et 06NT01945 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 06NT01944 : Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Manche a donné à M. Marc Meunier, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et les décisions fixant le pays de destination ou décidant le placement dans un centre de rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 30 octobre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. X, la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et la décision du même jour décidant son placement en centre de rétention administrative auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a mentionné dans son arrêté que le requérant ne remplissait pas les conditions pour voir sa situation administrative régularisée, qu'il était célibataire et sans enfant, et n'était pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résidait, notamment, l'une de ses soeurs, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée au droit au respect de la vie privée et familiale que l'intéressé tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Manche décidant la reconduite à la frontière de M. X serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, si M. X fait valoir que la quasi totalité de sa famille vit en France, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il n'a quitté que très récemment la Turquie où il a toujours vécu et où réside encore l'une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 30 octobre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'en se bornant à produire une photocopie d'un formulaire de demande d'asile complété par son père en Seine-et-Marne, M. X n'établit pas qu'à la date et à l'heure auxquelles lui a été notifié l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il aurait personnellement déposé une demande d'asile ; Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié ; que, si M. X entend, en indiquant qu'il était mineur à la date à laquelle le statut de réfugié a été reconnu à son père, faire valoir qu'il bénéficierait de facto du statut de réfugié, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, être retenu, dès lors que l'intéressé ne résidait pas en France avec son père lorsque celui-ci a obtenu le statut de réfugié ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant que, si M. X soutient qu'en raison de ses origines et de son soutien à la cause kurde, il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur la requête n° 06NT01945 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par M. X dans sa requête enregistrée sous le numéro 06NT01945, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 06NT01944 de M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT01945 de M. X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cengiz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. N°s 06NT01944,06NT01945 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.