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06NT01976

CETATEXT000017996740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/12/2006, 06NT01976, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01976 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BRUN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour M. Samson X, demeurant ..., par Me Anne-Lise Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4154 du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 11 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'État à verser à Me Le Brun la somme de 1794 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Le Brun, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 20 octobre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, si M. X soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents, frères et soeurs, ainsi que sa compagne et son enfant ayant été contraints de fuir l'Arménie en raison du conflit existant dans le Haut-Karabakh, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre des intérêts matériels et moraux de l'intéressé, qui est célibataire, se situerait désormais en France ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de M. X qui, par jugements du Tribunal correctionnel de Rennes en date des 10 avril et 9 mai 2005, a été condamné à des peines d'emprisonnement pour des faits de recel et de vols en réunion, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 11 octobre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. X, en juillet 2006, au vu d'un avis du médecin-inspecteur de la santé publique, une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé valable trois mois, la simple production par l'intéressé de deux ordonnances des 20 septembre et 6 octobre 2006 prescrivant la délivrance d'un anxiolytique et d'un neuroleptique et d'une attestation de l'association Réseau Ville Hôpital 35 du 17 octobre 2006 certifiant qu'elle a envoyé, pour le compte du requérant, un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour au médecin-inspecteur de la santé publique le 2 octobre 2006, ne suffit pas à établir, en l'absence de tout autre élément, que l'état de santé du requérant nécessitait, à la date de l'arrêté contesté, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine, lequel ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière, doit être regardé comme soulevé à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 21 décembre 2004 et 23 mai 2006, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, respectivement le 28 avril 2005 et le 25 septembre 2006, soutient qu'un retour en Arménie l'exposerait à de graves menaces, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samson X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT01976 2 1

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