CETATEXT000017996741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/12/2006, 06NT01977, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01977 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RAJJOU Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu, I, sous le numéro 06NT01977, la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour Mme Bibiane Y épouse X, demeurant ..., par Me David Rajjou, avocat au barreau de Brest ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4470 du 15 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 30 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le numéro 06NT01978, la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour Mme X, par Me Rajjou ; Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-4470 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 30 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 06NT01977 et 06NT01978 de Mme X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 06NT01977 : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 2006, de la décision du préfet du Finistère, en date du 29 août 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que son mari, M. X, de nationalité française, n'a pas encore poursuivi la procédure de divorce qu'il avait entamée en novembre 2003, que sa fille, née en 1999, est scolarisée en France et ne connaît pas le pays dont elle a la nationalité, et qu'elles sont toutes deux intégrées dans la communauté française, il ressort des pièces du dossier que la vie commune a cessé entre les époux depuis plusieurs années, que cette rupture a été constatée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 17 janvier 2006, qu'un des fils mineurs de la requérante et le père de l'enfant résidant avec elle se trouvent au Gabon, et que rien ne fait obstacle à ce que l'enfant poursuive sa scolarité dans un autre pays où la cellule familiale serait reconstituée ; que, par ailleurs, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver Mme X de la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de sa procédure de divorce ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 30 octobre 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que Mme X, qui soutient que sa fille a droit à être scolarisée, ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à l'instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet du Finistère tendant au remboursement des mêmes frais ; Sur la requête n° 06NT01978 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme X dans sa requête enregistrée sous le n° 06NT01978, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 06NT01977 de Mme X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT01978 de Mme X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bibiane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N°s 06NT01977,06NT01978 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.