CETATEXT000017996742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/12/2006, 06NT01985, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01985 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M. Youri X, demeurant ..., par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4253 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 28 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 avril 2005, de la décision du préfet du Finistère, en date du 29 mars 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X, entré clandestinement en France en 2002, fait valoir, d'une part, que, son père étant décédé en 1991, ses uniques attaches familiales se situent désormais en France où il vit aux côtés de sa mère et de son frère et, d'autre part, que sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé en cours de renouvellement, est gravement malade et a besoin de sa présence à ses côtés, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressé, célibataire et sans enfant, dont le frère a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, soit totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que l'état de santé de sa mère, dont le renouvellement du titre de séjour n'est pas établi, exige son aide et sa présence ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui a été condamné à une peine d'emprisonnement par un jugement du Tribunal correctionnel de Brest du 10 novembre 2005 pour des faits de vol et de recel de biens provenant d'un vol, l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 28 septembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 décembre 2003, du 21 septembre 2005 et du 24 août 2006, respectivement confirmées pour les deux premières par la Commission des recours des réfugiés le 14 mars 2005 et le 1er février 2006, soutient qu'il a produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de nouveaux éléments, qui n'ont pas encore été examinés par la Commission des recours des réfugiés, établissant qu'un retour en Arménie l'exposerait à des risques de persécutions, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet du Finistère tendant au remboursement des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youri X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N° 06NT01985 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.