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06NT01988

CETATEXT000017996743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/12/2006, 06NT01988, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01988 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu, I, sous le numéro 06NT01988, la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M. Mikhail X, demeurant au ..., par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-4225 et 06-4226 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 12 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Russie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le numéro 06NT01989, la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour Mme Natalia Y épouse Z, demeurant au ..., par Me Le Strat ; Mme Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-4225 et 06-4226 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 12 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Russie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X et Mme Z, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n°s 06NT01988 et 06NT01989 de M. X et Mme Z sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité russe, se sont maintenus sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2006, des décisions du préfet du Finistère, en date du 2 mars 2006, confirmées le 7 août suivant, leur refusant la délivrance de titres de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés, qui comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés ; que le préfet, qui a mentionné les éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour et à la situation familiale des requérants, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. et Mme X, et, notamment, de l'atteinte susceptible d'être portée par les mesures envisagées au droit au respect de la vie privée et familiale que les intéressés tirent des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de titres de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces moyens : Considérant que, si M. et Mme X font valoir qu'ils sont bien intégrés à la société française, que leurs qualifications leur permettront de trouver rapidement un emploi, que leur fille est scolarisée en France où elle bénéficie d'un suivi médical, qu'enfin, Mme Z a également des problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, entrés en France en mai 2005, et tous deux en situation irrégulière au regard du séjour, n'établissent ni disposer d'attaches familiales sur le territoire français, ni en être dépourvus dans leur pays d'origine, et ne démontrent pas que l'état de santé de leur fille, âgée de 15 ans, ni d'ailleurs celui de Mme Z, nécessiteraient le maintien de l'une et de l'autre sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effet d'un refus de délivrance de titre de séjour, les décisions du préfet du Finistère des 2 mars 2006, confirmées le 7 août 2006, n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions du préfet du Finistère des 2 mars 2006, confirmées le 7 août 2006, refusant de leur délivrer des titres de séjour ; En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne : Considérant que, si M. et Mme X font valoir que leur situation particulière sur les plans familial, personnel, professionnel et médical faisait obstacle à l'édiction des arrêtés de reconduite à la frontière contestés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce précédemment évoquées, et de la possibilité pour les intéressés de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, les arrêtés du préfet du Finistère, en date du 12 octobre 2006, n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, en prenant ces arrêtés, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant que, si M. et Mme X, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 3 octobre 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 16 février 2006, soutiennent qu'ils risquent de subir de nouvelles persécutions liées aux événements qui les ont contraints à quitter la Russie en cas de retour dans ce pays, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations sont insuffisantes pour établir qu'il courent personnellement des risques en cas de retour en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet du Finistère tendant au remboursement des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 06NT01988 et 06NT01989 de M. X et Mme Z sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mikhail X et Mme Natalia Y épouse Z et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N°s 06NT01988,06NT01989 2 1

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