← France

06NT01993

CETATEXT000017996744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/12/2006, 06NT01993, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01993 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C STEPHAN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour Mme Asuman X, demeurant ..., par Me Jérôme Stéphan, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4261 du 27 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté, en date du 6 octobre 2006, du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Pacheu substituant Me Stephan, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 18 janvier 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 21 août 2006 ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par la requérante à l'appui des moyens qu'elle invoque, a statué sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans avec son époux et ses deux enfants qui sont nés en France, et dont l'aîné est scolarisé depuis septembre 2005, qu'elle est bien intégrée, qu'elle ne trouble pas l'ordre public, que les membres de sa famille et de celle de son époux sont titulaires de carte de résident ou sont de nationalité française, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, par un jugement du 11 octobre 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de son mari, lequel dispose désormais d'une autorisation provisoire de séjour, il ressort des pièces du dossier que le séjour de l'intéressée en France est très récent, que celle-ci ne maîtrise pas le français, que ses parents résident toujours en Turquie, et que, par un arrêt de ce jour, le magistrat délégué par le président de la Cour a annulé le jugement précité du Tribunal administratif de Rennes, en date du 11 octobre 2006, et rejeté la demande de M. X ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard à la circonstance que son époux en situation irrégulière fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 6 octobre 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Asuman X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT01993 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.