CETATEXT000017996749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/01/2007, 06NT00130, Inédit au recueil Lebon 2007-01-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00130 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT DRUAIS M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour Mme Khadija X épouse Y, demeurant ..., par Me Audrey Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2526 du 9 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 31 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation administrative dès le prononcé du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - les observations de Me Vaultier, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 2004, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 12 août 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, confirmée, suite à un recours gracieux, le 28 juin 2005 ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 9 juin 2006 à l'encontre de Mme XX comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que, si MmeX X, qui s'est mariée le 25 octobre 2002 avec un ressortissant français, se prévaut de la rupture de la vie commune avec son mari et fait valoir que cette rupture a pour origine les violences qu'elle a subies de la part de celui-ci, la circonstance ainsi invoquée n'est, toutefois, pas de nature à la faire bénéficier de plein droit au renouvellement de son titre de séjour ; que, si l'intéressée soutient également que sa présence en France est indispensable à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son époux, ainsi que dans le cadre d'une instance qui l'oppose à son ancien employeur, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse exercer ses droits depuis son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de Mme X en France, l'arrêté contesté ait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija X épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 06NT01304 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.