CETATEXT000017996750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 19/02/2007, 02NT01584, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 02NT01584 1ère Chambre autres C M. LEMAI Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2002, présentée par la SAS des CARRIERES BONIN, dont le siège est à La Gilbretière à La Ferrière
(85280); la société CARRIERES BONIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9703682, 9902941, 9904272 et 0104347 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles des communes de La Ferrière et de Le Clouzeaux (Vendée) au titre des années 1994 à 1998 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société CARRIERES BONIN conteste les réductions opposées par l'administration aux demandes qu'elle avait présentées en vue du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 1994 à 1998 et fondées sur le refus de prendre en compte dans la détermination de la valeur ajoutée des redevances versées à la SCI La Gilbretière en exécution d'une convention de fortage ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies dans sa rédaction applicable aux années en litige : “I. Sur demande du contribuable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part les ventes, les travaux, les prestations de service ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais, remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur les ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. /(…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention de fortage du 15 octobre 1992, la société CARRIERES BONIN a acquis le droit d'extraire les matériaux provenant de deux carrières situées respectivement au lieu dit “Les Vignes” sur le territoire de la commune des Clouzeaux
(85)et au lieudit “La Gilbretière” sur le territoire de la commune de la Ferrière
(85)appartenant à la SCI La Gilbretière, pour une période de 15 ans pour la carrière de La Vigne et de 30 ans pour la carrière de la Gilbretière, moyennant une redevance de 2,30 F par tonne de substance extraite, ladite redevance annuelle ne pouvant être inférieure à celle équivalant à 70 000 tonnes pour la carrière de La Vigne et 150 000 tonnes pour la carrière de La Gilbretière ; que la convention stipule que la SA CARRIERES BONIN a la possibilité de céder ou de faire apport des droits résultant de la convention ; que les droits ainsi détenus par la SA CARRIERES BONIN, qui portent sur l'exploitation à titre exclusif de gisements, constituent une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante, sans que puissent y faire obstacle ni la circonstance que la société requérante n'était pas assurée de la qualité ou de la durée réelle du gisement, ni celle que le concédant pouvait résilier le contrat après un comportement fautif du concessionnaire ou en cas d'épuisement du gisement ou de retrait des autorisations d'exploitation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, les droits en cause, dont la cessibilité est, comme il vient d'être dit, expressément prévue pouvaient faire l'objet d'une évaluation au bilan à partir des indications relatives au mode de calcul des redevances ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a enregistré en charges d'exploitation les redevances de fortage conformément aux prescriptions du plan comptable professionnel des carrières et matériaux de construction, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle y était tenue par les prescriptions comptables en vigueur ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'administration a exclu les redevances de fortage de la détermination de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle en considérant que lesdites redevances se rattachaient à l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé ; Considérant que si l'instruction administrative 7 E 1 du 1er septembre 1997 relative aux droits d'enregistrement énonce que, pour la perception de ces droits, la concession du droit d'exploiter une carrière constitue une vente de biens meubles, la société CARRIERES BONIN n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de ce texte qui ne concerne pas la détermination de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARRIERES BONIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société CARRIERES BONIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CARRIERES BONIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARRIERES BONIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01584 2 1