CETATEXT000017996756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 19/02/2007, 04NT00727, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00727 1ère Chambre autres C M. LEMAI MAGDELAINE M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour la SA CMC BAIE DE MORLAIX, dont le siège est au lieu-dit “Vierge Noire” à Morlaix
(29600), représentée par Me Michel Robert en qualité d'administrateur judiciaire, par Me Magdelaine, avocat au barreau de Brest ; la SA CMC BAIE DE MORLAIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003882 en date du 21 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 590 960 F (90 091,27 euros) au titre du troisième trimestre 1998 dont était titulaire l'EURL CMC RESTAURATION, société dissoute aux droits de laquelle elle vient ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SA CMC BAIE DE MORLAIX avait soulevé dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2002 un moyen nouveau tiré de ce que l'administration aurait implicitement procédé à la répression d'un abus de droit sans offrir au contribuable les garanties correspondantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur a répondu à ce moyen par un mémoire enregistré le 9 mars 2004, dont la société requérante a accusé réception le 11 mars ; qu'eu égard au contenu de ce mémoire qui ne comportait l'appréciation d'aucun fait ou d'aucune circonstance de droit nouveaux, la société requérante a ainsi disposé d'un délai suffisant pour répondre avant l'audience publique fixée au 18 mars 2004, alors même que cette période comprenait un samedi et un dimanche ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'il aurait été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'EURL CMC RESTAURATION, aux droits de laquelle s'est substituée, par suite de sa dissolution, la SA CMC BAIE DE MORLAIX qui en était l'unique associée, a demandé le 20 octobre 1998 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 656 251 F au titre du troisième trimestre 1998, correspondant à hauteur de 590 960 F à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des frais fixes liés à des prestations de fournitures de repas à la SA CMC BAIE DE MORLAIX, qui exploite une clinique chirurgicale, prestations que l'EURL estimait avoir à tort facturées au taux normal de la taxe au lieu du taux réduit ; qu'à la suite de cette demande l'administration a engagé une vérification de comptabilité de l'EURL CMC RESTAURATION ; que par une notification de redressement du 9 septembre 1999 le service a remis en cause à concurrence de 590 960 F le crédit de taxe dont le remboursement était demandé en considérant que les prestations dont il s'agit ne pouvaient bénéficier du taux réduit dès lors que l'EURL ne pouvait être considérée comme un fournisseur extérieur pour l'application des dispositions invoquées du code général des impôts et de la doctrine administrative ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas entendu remettre en cause l'existence de l'EURL CMC RESTAURATION ni soutenir que sa création n'aurait été motivée que par la perspective d'éluder l'impôt normalement dû ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales sans offrir au contribuable les garanties attachées à cette procédure doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne le taux applicable : Considérant qu'il est constant que l'EURL CMC RESTAURATION ne peut prétendre, au titre de l'application de la loi fiscale, pour les fournitures de repas aux patients de la clinique et aux personnes les accompagnant, seules prestations en litige, au taux réduit prévu par les dispositions de l'article 279 a bis du code général des impôts pour les fournitures de repas dans les cantines d'entreprise ; qu'elle entend toutefois se prévaloir, au titre de la garantie instituée par l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une décision du 7 juin 1983 du ministre de l'économie et des finances, reprise dans la documentation administrative 3 C-222, qui a étendu le bénéfice du taux réduit prévu par ces dispositions aux fournitures de repas aux usagers des établissements hospitaliers ou médico-sociaux autorisés, dans les conditions prévues par l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application de l'article 279 a bis dudit code ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il ne résulte d'aucune de ces dispositions que le “fournisseur extérieur” auquel elles se réfèrent doive nécessairement assurer lui-même la confection des repas et leur service ; que, par suite, pour refuser l'application du taux réduit, le ministre n'est pas fondé à invoquer la circonstance que l'EURL CMC RESTAURATION avait confié la fourniture des repas à la société Sodexho France et qu'elle n'intervenait pas elle-même dans la fabrication, le conditionnement et la distribution des repas préparés pour les patients ; que le ministre ne peut davantage utilement faire valoir que la demande de la société porte sur des frais fixes et non des prix de repas dès lors que cette demande tend à l'imposition au même taux de l'ensemble des composantes d'une même prestation que la société n'avait initialement assujetti qu'en partie au taux réduit ; En ce qui concerne le droit au remboursement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts, l'EURL CMC RESTAURATION était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour le montant qu'elle avait mentionné sur les factures en appliquant le taux normal, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette mention procédait d'une erreur ; Considérant, toutefois, que l'administration admet que le redevable de bonne foi ayant facturé la taxe à un taux erroné peut procéder à la régularisation de cette taxe, aux conditions du 1 de l'article 272 du code ; qu'aux termes de l'article 272 : “(…) l'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'imputation opérée par l'EURL CMC RESTAURATION celle-ci n'avait émis aucune facture rectificative tendant à la correction de l'erreur de taux d'imposition qu'elle invoque ; que si la société requérante se prévaut de factures rectificatives datées du 1er juillet 1998, il est constant que celles-ci ont été établies a posteriori au cours des opérations de vérification et communiquées à l'administration au plus tôt le 15 juin 1999 ; qu'elles ne sont, par suite, pas de nature à justifier la restitution demandée au titre de la période d'imposition en litige courant du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998, alors même que des écritures comptables traduisant cette émission de factures ont été passées au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998 ; que la société requérante n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'une prise de position formelle de l'administration reconnaissant que les factures litigieuses permettaient de satisfaire la condition tenant à l'émission préalable de factures rectificatives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CMC BAIE DE MORLAIX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA CMC BAIE DE MORLAIX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CMC BAIE DE MORLAIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT00727 2 1