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04NT00901

CETATEXT000017996759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/02/2007, 04NT00901, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00901 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY ISRAEL M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Israël, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102349 du 4 mai 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre de recette exécutoire émis le 27 janvier 2001, pour le compte de la commune de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loire), par le percepteur d'Anet pour avoir paiement par M. X, d'une somme de 1 880 F (286,30 euros) correspondant à la participation de l'intéressé aux frais de raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement, d'autre part, des décisions des 13 juillet 1998 et 21 novembre 2000, par lesquelles le maire de cette commune a indiqué à M. X, respectivement, qu'il sera redevable de la taxe de raccordement et qu'il devra l'acquitter avant le 30 décembre 2000 ; 2°) d'annuler ledit titre de recette exécutoire et, en tant que de besoin, les décisions des 13 juillet 1998 et 21 novembre 2000 ; 3°) de condamner la commune de Berchères-sur-Vesgre à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Faty, substituant Me Israël, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Pesme, avocat de la commune de Berchères-sur-Vesgre ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. et Mme X forment appel du jugement du 4 mai 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre de recette exécutoire émis le 27 janvier 2001, pour le compte de la commune de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir) par le percepteur d'Anet pour avoir paiement par M. X d'une somme de 1 880 F (286,30 euros) représentant la participation aux frais de raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement, d'autre part, des décisions des 13 juillet 1998 et 21 novembre 2000, par lesquelles le maire de cette commune a fait connaître à l'intéressé, respectivement, qu'il sera redevable de la taxe de raccordement et devra en acquitter le montant avant le 30 décembre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : “Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle supplémentaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation” ; qu'aux termes de l'article R. 23424 du code général des collectivités territoriales : “Les produits des communes (…) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; -soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune (…)” ; Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que le maire de la commune de Berchères-sur-Vesgre ne pouvait donc mettre en recouvrement la somme dont il s'agit sans l'assortir des éléments de son calcul ; que le titre exécutoire contesté ne comporte pas l'indication de ces éléments ; que s'il se réfère à une délibération du 3 juillet 1998 du conseil municipal, cette délibération n'était pas jointe à ce titre et, en tout état de cause, se bornait à fixer, pour chacun des riverains de l'Allée des Grands Clos dont font partie M. et Mme X, à 1 880 F (286,30 euros) le montant de sa participation aux frais de raccordement au réseau public d'assainissement sans préciser les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'assemblée communale s'était fondée pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les décisions précitées des 13 juillet 1998 et 21 novembre 2000 notifiées à M. X se bornaient à informer l'intéressé qu'il était redevable de la somme de 1 880 F (286,30 euros) au titre de la taxe de raccordement sans indiquer les bases de liquidation de cette créance ; qu'ainsi, et à supposer même que ces bases pourraient être reconstituées à partir d'une facture des travaux effectués et du montant d'une subvention qui aurait été accordée à la commune, le titre exécutoire contesté ne mettait pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, M. X à même de discuter les bases de liquidation de sa dette ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à en demander l'annulation, ainsi que des décisions précitées des 13 juillet 1998 et 21 novembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre de recette exécutoire émis le 27 janvier 2001 pour avoir paiement, par M. X, d'une somme de 1 880 F (286,30 euros), représentant la participation aux frais de raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement, d'autre part, des décisions des 13 juillet 1998 et 21 novembre 2000, par lesquelles le maire de Berchères-sur-Vesgre a indiqué à l'intéressé, respectivement, qu'il sera redevable de la taxe de raccordement et qu'il devra l'acquitter avant le 30 décembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Berchères-sur-Vesgre à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Berchères-sur-Vesgre la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 mai 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 27 janvier 2001 par la commune de Berchères-sur-Vesgre à l'encontre de M. X, ensemble les décisions des 13 juillet 1998 et 21 novembre 2000 du maire de cette commune. Article 2 : Le titre exécutoire émis le 27 janvier 2001 par la commune de Berchères-sur-Vesgre à l'encontre de M. X, ensemble, les décisions des 13 juillet 1998 et 21 novembre 2000 du maire de cette commune, sont annulés. Article 3 : La commune de Berchères-sur-Vesgre versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Berchères-sur-Vesgre, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04NT00901 2 1

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