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04NT01381

CETATEXT000017996763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 19/02/2007, 04NT01381, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01381 1ère Chambre autres C M. LEMAI ECHARD M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour la SA R ” G DEKYTSPOTTER ATLANTIC, dont le siège est 12 rue du Chêne Lassé à Saint-Herblain

(44800), par Me Echard, avocat au barreau de La Rochelle ; la SA R ” G DEKYTSPOTTER ATLANTIC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 0005427 et 0300628 en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 juin 1999 par avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 14 avril 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ; - les observations de Me Echard, avocat de la SA R et G DEKYTSPOTTER ATLANTIC ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a rappelé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société R et G DEKYTSPOTTER ATLANTIC, qui exerce à Saint-Herblain (Loire Atlantique) l'activité d'avitailleur de navires et réalise des opérations de commerce international, avait obtenu le remboursement et correspondant à la taxe déduite au titre de factures d'achat de marchandises que le service a regardées comme fictives ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'interdiction de déduire la taxe figurant sur une facture ne correspondant à aucune opération réelle n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive du Conseil du 17 mai 1977 susvisée interprétés au regard du principe de neutralité de la TVA dès lors qu'elle ne génère pas, par elle-même, une double imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante est intervenue en tant qu'intermédiaire dans un circuit de livraison de marchandises à destination de la Grande Bretagne ; que ses fournisseurs étaient censés lui vendre des marchandises, facturées taxe comprise, qu'elle-même revendait dans le cadre d'une livraison exonérée de taxe sur la valeur ajoutée moyennant une commission de 2,5 %, les marchandises devant être expédiées directement par les fournisseurs aux clients situés en Grande Bretagne ; que la requérante a déduit la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ses factures d'achat et obtenu le remboursement du crédit en résultant ; Considérant qu'il est constant que les marchandises facturées à la société requérante n'ont jamais été effectivement livrées, les factures étant accompagnées de documents de transports falsifiés ; que l'administration était, dès lors, fondée à rappeler la taxe correspondante qui ne correspondait à aucune opération réelle sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société requérante ignorait ou non ce caractère fictif ; que la circonstance que le Trésor public aurait récupéré la taxe facturée par les fournisseurs ne peut suffire à établir l'existence d'une double imposition en violation du principe de la neutralité de la taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA R et G DEKYTSPOTTER ATLANTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA R et G DEKYTSPOTTER ATLANTIC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA R et G DEKYTSPOTTER ATLANTIC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA R et G DEKYTSPOTTER ATLANTIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT01381 2 1

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