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05NT00732

CETATEXT000017996769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 05NT00732, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00732 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ CASTEL Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour la commune de Daoulas, dont le siège est à la Mairie, Place Saint-Yves à Daoulas

(29460), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2000, par Me Le Roy ; La commune de Daoulas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2251 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 8 853,74 euros en réparation des préjudices causés à leur habitation en raison du dysfonctionnement du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Cornet, substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Daoulas ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir désigné M. Y, comme expert, afin, notamment, de déterminer la cause des désordres affectant la propriété située ..., appartenant à M. et Mme X, le Tribunal administratif de Rennes, se fondant sur les conclusions de l'expert, a déclaré la commune de Daoulas responsable des infiltrations d'eau constatées sur la façade de l'habitation des intéressés et condamné ladite commune à leur verser une somme totale de 8 853,74 euros en réparation de leurs préjudices ; que la commune de Daoulas interjette appel de ce jugement, M. et Mme X, par la voie de l'appel incident, sollicitant l'allocation d'une indemnité d'un montant total de 13 940,48 euros ; Sur l'appel principal de la commune de Daoulas : Considérant, en premier lieu, que pour contester sa responsabilité dans les désordres survenus à la propriété de M. et Mme X, consistant en des infiltrations d'eau au niveau du chaînage du plancher de leur habitation, la commune de Daoulas soutient que les constatations effectuées par M. Y, expert désigné par le Tribunal administratif, ne pouvaient être retenues en raison de leur caractère lacunaire ; qu'en effet, l'expert ne s'est pas attaché à établir le cheminement suivi par les eaux de ruissellement en provenance de la voirie au niveau de la propriété ; qu'il n'a pas davantage démontré que le talus bordant la propriété des intéressés le long de la voie ... pouvait laisser passer les eaux de ruissellement ; qu'il n'a pas non plus procédé à une vérification de l'étanchéité des fondations, de la construction, ni procédé à une analyse topographique du site alors que les eaux de ruissellement ne peuvent atteindre la façade amont de l'habitation où ont été constatées les infiltrations d'eau ; qu'en l'espèce, cependant, ces allégations ne permettent pas de remettre en cause les constatations opérées par l'expert, lesquelles démontrent clairement que les inondations constatées au niveau de la propriété résultent de la convergence des eaux superficielles et non pas des remontées de la nappe phréatique, lesdites eaux provenant d'un exutoire sous-dimensionné et mal entretenu recueillant les eaux de la voie publique et d'un captage d'eaux souterraines appartenant à la commune ; Considérant, en deuxième lieu, que les dommages subis par M. et Mme X, qui ont la qualité de tiers par rapport au réseau d'évacuation des eaux pluviales incriminé, ont le caractère, en raison du mauvais état de ces ouvrages publics et de la quantité importante des eaux se déversant sur leur propriété, d'un préjudice anormal et spécial ; qu'ils sont donc en droit, pour en obtenir réparation, de rechercher la responsabilité de la commune de Daoulas à laquelle incombe l'aménagement et l'entretien des ouvrages concernés ; Considérant, en troisième lieu, que la commune de Daoulas ne saurait invoquer, pour s'exonérer de tout ou partie de la responsabilité qui lui incombe, la faute qu'auraient commise M. et Mme X en ne prenant pas toutes les précautions pour rendre étanches les fondations de leur habitation, construite sur un terrain réputé humide ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que la maison a été construite en respectant les normes d'étanchéité alors en vigueur et que les intéressés ont fait réaliser à leurs frais un puits de captage des eaux pluviales dont l'efficacité est reconnue par l'expert ; que la commune appelante ne saurait davantage invoquer utilement les intempéries exceptionnelles qui ont frappé la commune en mai 2000, dès lors que les désordres invoqués par les demandeurs de première instance préexistaient à l'année 2000 ; Sur l'appel incident de M. et Mme X : Considérant que M. et Mme X demandent, par la voie de l'appel incident, la réévaluation de l'indemnité qui leur a été allouée en première instance ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'en leur accordant la somme de 7 853,74 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, les premiers juges aient fait une insuffisante appréciation de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, que la commune de Daoulas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 8 853,74 euros en réparation des préjudices causés à leur habitation en raison du dysfonctionnement du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il n'y a pas lieu davantage, pour les raisons susmentionnées de faire droit à l'appel incident de M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Daoulas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Daoulas à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Daoulas est rejetée. Article 2 : L'appel incident présenté par M. et Mme X est rejeté. Article 3 : La commune de Daoulas versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Daoulas, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT00732 2 1

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