CETATEXT000017996773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/67/CETATEXT000017996773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/02/2007, 05NT00761, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00761 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ LE PRADO M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ; M. Jean-Yves X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3325 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à réparer le préjudice résultant des soins reçus au cours du mois de juin 2001 ; 2°) de condamner le CHU de Rennes à lui payer la somme de 59 000 euros en réparation des préjudices matériel, personnel et économique ; 3°) de décider une mesure d'expertise ; 4°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser une provision de 10 000 euros ; 5°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après une première consultation intervenue le 28 mai 2001, M. X, atteint de la maladie de Dupuytren, a subi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, les 25 juin et 9 juillet 2001, deux séances d'aponévrotomie à l'aiguille, portant sur la main gauche ; que le tendon fléchisseur de son cinquième doigt s'est cependant rompu le 14 juillet suivant alors qu'il utilisait un sécateur ; qu'il a alors subi le 6 août 2001 une intervention chirurgicale au cours de laquelle ont été réalisées une aponévrectomie de la bride digito-palmaire du cinquième doigt, ainsi que la suture du tendon rompu ; que le 31 janvier 2002, il a été déclaré inapte à occuper à nouveau son emploi de mouleur dans la plasturgie en raison de l'impossibilité d'effectuer des efforts de préhension répétée et forcée des mains ; qu'il relève appel du jugement du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Rennes à réparer le préjudice résultant des soins reçus au cours des séances d'aponévrotomie à l'aiguille ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Rennes s'est notamment fondé sur l'argumentation développée par le CHU de Rennes, ainsi que sur les pièces annexées dans un mémoire enregistré au greffe de cette juridiction le 14 juin 2004 ; que ce mémoire a été communiqué le lendemain au conseil de M. X, qui affirme l'avoir reçu le 16 juin 2004 ; que si le président de la 3ème chambre avait pris le 26 avril 2004 une ordonnance prononçant la clôture de l'instruction au 15 juin 2004 à 12 heures, il a, par ordonnance du 2 juillet 2004, prononcé la réouverture de l'instruction jusqu'au 13 août 2004 ; qu'il suit de là que M. X ayant été mis en mesure de faire part de ses observations sur le mémoire du 14 juin 2004, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du 17 mars 2005 a été rendu selon une procédure irrégulière ; Sur les conclusions de M. X : Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant que le préjudice subi par M. X à la suite des séances d'aponévrotomie à l'aiguille ne présente pas le caractère d'extrême gravité permettant que soit engagée la responsabilité sans faute du CHU de Rennes dans les conditions susmentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X était atteint de la maladie de Dupuytren se présentant dans sa forme digito-palmaire et en avait atteint le stade III ; qu'il s'agissait d'une récidive après une première intervention chirurgicale subie en 1992 ; que l'expert commis avant dire droit par le Tribunal administratif de Rennes a mentionné dans son rapport que, pour certaines écoles, l'indication de l'aponévrotomie par l'aiguille n'était pas adaptée au cas du requérant ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, cette mention signifie seulement qu'il n'existe pas de consensus sur ce point et ne traduit aucunement le propre avis de l'expert ; que M. X ne critique pas la régularité des opérations d'expertise et notamment ne soutient pas que la mission d'expertise n'aurait pas été complètement exécutée ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet d'affirmer que le traitement qu'il a reçu était inadapté à la pathologie dont il souffrait ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; Considérant que l'intervention subie par M. X, même conduite dans les règles de l'art, présentait des risques connus de rupture du tendon fléchisseur de la main ; que ce risque devait être porté à la connaissance du patient ; que le CHU de Rennes n'apporte pas la preuve que l'intéressé a été informé de ce risque ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable du patient, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la maladie de Dupuytren présentée par le requérant avait atteint le stade III et constituait une récidive après une intervention chirurgicale pratiquée en 1992 ; que cette atteinte rendait nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, l'ablation ou en l'espèce la section des brides atteintes par la maladie ; que, dans ces conditions, compte tenu de la survenance exceptionnelle d'une rupture du tendon fléchisseur à la suite de ce type d'intervention, la faute commise par le CHU de Rennes n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est donc due à ce titre ; Considérant, enfin, que si l'établissement de santé supporte la charge de la preuve qu'il s'est conformé à son obligation d'informer le patient des risques connus de décès ou d'invalidité que présente l'acte médical envisagé, il appartient au requérant d'établir que le suivi médical mis en place après la réalisation de l'acte n'a pas été conforme à ce qu'exigeait son état ; que la prévention du risque de rupture du tendon fléchisseur rendait indispensable dans le cas de M. X, travailleur manuel exerçant la profession de mouleur dans la plasturgie, la prescription d'un arrêt de travail et l'indication d'éviter les efforts importants avec le doigt soigné pendant plusieurs semaines suivant la séance du 9 juillet 2001 ; qu'il ressort des mentions du rapport d'expertise qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juin 2001 ; qu'il admet lui-même que le médecin lui avait conseillé d'effectuer des exercices légers pour favoriser son rétablissement ; qu'en revanche, le requérant n'établit pas et il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne lui a pas été déconseillé d'effectuer des efforts importants avec le doigt traité de sa main gauche, postérieurement à la séance d'aponévrotomie à l'aiguille subie le 9 juillet 2001 ; que, contrairement à ce qu'il prétend, l'utilisation d'un sécateur nécessite l'application d'une force importante et, en tout état de cause, disproportionnée à l'état d'un doigt ayant fait l'objet d'un tel traitement cinq jours auparavant, y compris dans la situation qu'il expose dans laquelle il se serait servi d'un sécateur de la main droite en appliquant, en outre, une pression de la main gauche ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Rennes sur le fondement d'une faute dans le suivi médical ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'une provision doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (CPAM) : Considérant que la CPAM de Nantes ne soulève pas d'autres moyens que ceux de la requête de M. X ; qu'il résulte de ce qui précède que ces moyens ne sont pas de nature à établir la responsabilité du CHU de Rennes ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la CPAM de Nantes la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au centre hospitalier universitaire de Rennes et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT00761 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.